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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33ZO
N° Minute : 26/154
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [E] [S], [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin IOSCA, avocat au barreau de NICE, plaidant et par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
D’UNE PART
ET
S.C.I. AMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [P] et de Madame [T] [L] épouse [P], en date du 28 novembre 2025, de la société civile immobilière AMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI AMA), afin de voir constater qu’il existe un dommage imminent, ainsi qu’un trouble manifestement illicite résultant de l’état dégradé de l’ensemble immobilier dont ils ont fait l’acquisition, en conséquence de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier litigieux, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de juger que la SCI AMA supportera les frais de consignation, encore de voir condamner cette dernière à leur payer une somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur le préjudice tiré de la perte d’exploitation commerciale de leur pizzeria, enfin de voir condamner la SCI AMA aux dépens de l’instance,
Vu les audiences du 16 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI AMA, qui in limine litis, soulève la nullité de l’assignation, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes des consorts [P], qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, qui en tout état de cause, sollicite la condamnation des consorts [P] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposée à l’audience à l’audience,
MOTIFS
In limine litis sur la nullité de l’assignation
L’article 752 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, il apparait que l’assignation introductive d’instance ne mentionne pas l’identité de l’avocat postulant constitué aux intérêts des consorts [P]. Toutefois, il y a lieu de constater que cette difficulté a été régularisée en cours d’instance, tel qu’il résulte de l’acte de constitution produit aux débats.
Enfin, il doit être relevé que cette difficulté ne fait pas grief à la SCI AMA, dans la mesure ou cette dernière a pu bénéficier de deux renvois d’audience, pour constituer avocat, pour être représentée à l’audience de référé et pour présenter des moyens en défense.
Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur la rationalisation des demandes
Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P] se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile, pour faire constater qu’il existe à la fois un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Toutefois, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, conduit le juge des référés à prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état, pour les faire cesser. En l’espèce les demandeurs ne sollicitent pas la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une mesure de remise en état, mais l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire.
En ce sens, l’expertise judiciaire poursuit une finalité probatoire et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 835 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne saurait être qualifiée de mesure conservatoire ou de mesure de remise en état. Enfin, la mesure d’instruction judiciaire dispose d’un fondement juridique propre, à savoir l’article 145 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les demandeurs sollicitent à titre principal, l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur l’article 835 aliéna 1er du même code.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P], ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à OLONZAC (34210), cadastré section AB, n°[Cadastre 1], auprès de la SCI AMA. Les demandeurs exposent que peu de temps après la vente, ils ont constaté l’apparition de désordres, notamment des fissures sur les sols et les murs, ainsi que des affaissements.
Les allégations des consorts [P], quant à l’existence des désordres sont corroborées par les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 novembre 2025 et l’attestation de situation dangereuse établie par la société ACCES CONSTRUCTION 3.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, SCI AMA expose qu’il n’existait pas de désordres au moment de la vente, tel qu’il résulte des photographies de l’agence immobilière et des diagnostics préalables à la vente. La société défenderesse indique encore que les nombreux travaux entrepris par les consorts [P], pourraient être à l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Or, en l’état aucun élément technique ne permet de circonscrire avec précision l’origine des désordres. En ce sens, les désordres peuvent avoir pour origine les travaux des demandeurs, ou une origine différente, non apparente au moment de la vente. L’absence d’élément technique sur ce point, renforce la légitimité de la mesure d’instruction.
Enfin, il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, la SCI AMA ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SCI AMA a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P] sollicitent la condamnation de la SCI AMA à leur payer une somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur le préjudice tiré de la perte d’exploitation commerciale de leur pizzeria.
En l’espèce, tenant l’absence d’expertise judiciaire préalable, l’origine des désordres n’a pas été circonscrite avec précision. En sens, il n’est pas démontré, en l’état, que la responsabilité de la SCI AMA, soit susceptible d’être engagée de manière évidente. Ainsi l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. Au surplus, les demandeurs ne produisent aucun élément comptable objectif, permettant de fixer avec précision l’étendue de l’obligation, ce qui caractérise une seconde contestation sérieuse.
Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société civile immobilière AMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, visant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AB, n°[Cadastre 1] ;
Examiner la structure de l’immeuble ;
Evaluer l’étendue des désordres ;
Déterminer l’origine des désordres ;
Décrire la nature des travaux d’aménagement réalisés par les consorts [P], postérieurement à leur acquisition intervenue le 09 juillet 2024 ;
Dire si les désordres allégués par consorts [P], tels que résultant du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025, sont ou non consécutifs aux travux réalisés par les acquéreurs, et, notamment, à l’enlèvement d’une partie des cloisons du premier étage ;
Identifier les mesures de sécurisation immédiate et nécessaire ;
Chiffrer les travaux indispensables à la remise en état de l’ensemble immobilier ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [P] et Madame [T] [L] épouse [P], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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