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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 23/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 23/08131 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2AU
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [W]
C/
[N] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre manuscrite ayant pour objet « reconnaissance de dette le 4 avril 2023 », M. [N] [S] s’est engagé à rembourser à Mme [Y] [W] une somme de 15.000 euros, sans intérêts, au plus tard le 1er juin 2023.
En l’absence de règlement, Mme [W] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et auquel elle a demandé de :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [S] aux dépens qui seront recouvrés par Me Laballette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Mme [W] fonde ses prétentions sur les articles 1103, 1376 et 1902 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats la mise en demeure susvisée du 2 février 2023, l’original de la lettre manuscrite par laquelle M. [S] reconnait lui être redevable d’une somme de 15.000 euros ainsi que des impressions d’écran d’échanges électroniques (sms) entre elle et M. [S].
S’agissant du point de départ des intérêts moratoires, Mme [W] invoque une mise en demeure adressée par son conseil à M. [S] le 2 février 2023 (revenue le 6 février 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Elle fait valoir qu’il convient de retenir cette date du 6 février 2023 comme point de départ des intérêts moratoires.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1376 du même code dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Selon l’article 1231-6, premier alinéa du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
*
En l’espèce, M. [S] s’est reconnu redevable envers Mme [W] d’une somme de 15.000 euros dans une lettre manuscrite signée et ayant pour objet « reconnaissance de dette le 4 avril 2023 » (pièce n°1a). Cette lettre comporte la mention de la somme dont M. [S] se déclare redevable en toutes lettres et en chiffres.
Quoique le défendeur soit non-comparant et qu’aucune autre pièce versée aux débats ne comporte l’écriture ni la signature de celui-ci pouvant servir de point de comparaison, ses échanges électroniques (sms) avec Mme [W] et tout particulièrement la pièce n° 5 contenant l’image d’un sms de M. [S] indiquant " Je t’ai pas volé 15.000€ j’ai placé cet argent dans le trading et je l’ai perdu. Je compte te rembourser cet argent […] " corrobore le contenu de la lettre manuscrite. Ainsi, le tribunal considère que la lettre manuscrite a été écrite puis signée de la main de M. [S] lui-même.
M. [S] s’est engagé, aux termes de cette lettre, à rembourser la somme de 15.000 euros « en une ou plusieurs fois au plus tard le 1er juin 2023. »
En l’absence de pièce démontrant que M. [S] se soit acquitté en tout ou partie de sa dette, celle-ci est exigible dans son intégralité et Mme [W] est fondée à en demander le paiement.
M. [S] sera donc condamné à payer à Mme [W] la somme en principal de 15.000 euros.
La lettre manuscrite de M. [S] étant postérieure au courrier de mise en demeure du conseil de Mme [W] du 2 février 2023 (pièce n°2), c’est la date de l’assignation, à savoir le 27 septembre 2023, qui sera retenue comme valant première mise en demeure et comme point de départ des intérêts moratoires.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 15.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Laballette, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S], condamné aux dépens, devra payer à Mme [W] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [W] la somme de 15.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Laballette, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code d eprocédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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