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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/01325 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYL5
N° Minute : 25/01100
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2020, Mme [U] [L], salariée au sein de la SAS [5], en qualité de préparatrice de commande, a déclaré une « tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
Le certificat médical initial a été établi le 29 juin 2020, faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs : maillage fissuraire du faisceau superficiel du tendon subscapulaire ».
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué.
Le 18 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 27 juillet 2022, la commission a confirmé le taux.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP à 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’IPP à 16 % au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles [H] 211-16 et [H] 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 16 % a été attribué à Mme [L] en indiquant que « il persiste une limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite, côté dominant ».
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 fait état d’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 14 avril 2020.
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [D] du 22 juillet 2022 qui indique ce qui suit : " Dans son rapport cité en supra, le Dr [P] praticien conseil près la [7] [Localité 11] avait noté :
« La rétention d’un taux d’IP à hauteur de 3 % en date du 14/04/2020 ;
« 7 % pour une MP du 15/06/2020 ;
Il sera noté justement qu’à la date du 14/04/2020 (à la déclaration de l’actuelle MP pour l’épaule droite ainsi que la MP du 15/06/2020 retenant 7 %), il n’est pas précisé si cet état antérieur interfère directement dans l’actuelle MP justement déclaré le 14/04/2020 : le Dr [P] précisera d’ailleurs dans son rapport que Mme [H] a bénéficié de séances de rééducation jusqu’au mois de novembre 2019 probablement en rapport avec le signalement de ces 2 MP cités en supra.
Il sera également noté que dans sa discussion médico-légale en rapport avec les conclusions retenues par le Dr [P], seule la déclaration de MP pour l’épaule droite est retenue en rapport direct avec la fixation de l’IP à hauteur de 16 % ;
« il persiste une limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite côté dominant ».
Nous n’avons noté aucun tracé électrophysiologique en rapport avec les doléances de l’intéressée concernant les troubles sensisitivo motrice périphérique retenus cependant pour la fixation de l’IP.
L’on retiendra également qu’à l’examen clinique effectué par le Dr [P], les amplitudes articulaires (notamment antépulsion à 150° et abduction à 80°) permettent d’effectuer les mouvements complexes (main droite-épaule gauche, main droit-nuque et main droite-occiput).
Il y a donc un état antérieur documenté, le signalement d’un nouveau diagnostic à plus de 5 mois de la déclaration de la MP pour l’épaule, (le décret du 05/05/2017 pour le tableau 57 des MP fixe le délai de prise en charge pour l’épicondylite à 14 jours, et un syndrome de canal carpien à 30 jours, chez une patiente en incapacité de travail depuis le 29/06/2020), il apparaît donc très nettement que la fixation de cette IP est très nettement surévaluée ".
Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2 intitulé atteinte des fonctions articulaires s’agissant de l’épaule pour le membre dominant :
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15.
Un taux de 16 % a été retenu en considération d’une limitation moyenne de tous les mouvements, l’examen médical de la mobilité de l’épaule droite apportant les éléments suivants : 150° pour la flexion (170° à gauche), 80° pour l’abduction (170° à gauche), 30° pour la rotation externe (45° à gauche), L5 pour la rotation interne (D10 à gauche). S’y ajoute l’aspect douloureux ainsi que la diminution de la force musculaire.
Le certificat descriptif de consolidation retient à ce titre : « séquelle d’une limitation dans tous les paramètres et perte de force musculaire ».
Le médecin-conseil de la société soulève l’interférence d’un état antérieur, dont il n’explique pas en quoi il aurait une influence sur les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2020. Or il revient à la société d’apporter un commencement de preuve, à défaut de preuve, justifiant qu’une expertise soit prononcée.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable ([10]) a procédé à un nouvel examen de la question du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] et a rendu un avis conforme à celui du médecin-conseil de la caisse.
Compte-tenu des taux proposés par le barème et des éléments relatifs à l’analyse du médecin-conseil de la caisse confirmé par la [10] portés à la connaissance du tribunal, le taux de 16% – qui correspond au taux plancher des limitations moyennes de l’épaule – apparait suffisamment justifié.
En l’absence de commencement de preuve ou d’élément caractérisant l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’expertise.
En conséquence, le taux d’IPP de 16 % sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de révision à 8 % du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [U] [L] le 30 novembre 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2020;
FIXE à 16 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [U] [L] le 30 novembre 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2020 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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