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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LASSERI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01376 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJG
N° MINUTE :
2
Requête du :
14 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 16]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
Contentieux prestations
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01376 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [X] né le 11 septembre 1960, salarié de la société [4] en qualité d’agent de piste depuis le 08 juillet 1988, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité brusque provoqué par les bruits lésionnels », le 30 juillet 2017.
Le certificat médical initial du 08 mars 2017 précisait « Monsieur [Y] [X] est suivi depuis 2007 pour hypoacousie de perception bilatérale vraisemblablement en rapport avec une surdité professionnelle. (Monsieur [Y] [X] travaille dans un milieu bruyant sur les pistes de l’aéroport [10] depuis 1980) : audiogramme de la médecin du travail à vérifier : l’hypoacousie s’aggravant au fil du temps selon les dires du patient.
Il a été examiné par mon associé, indique ce certificat, le 17 avril 2013, pour une surdité hypoacousie gauche survenu le 10 avril 2013, vraisemblablement en rapport avec son bruit professionnel. On peut constater qu’il y a une aggravation de l’audition aussi bien à droite qu’à gauche. Audiogramme juin ».
L’état de santé de Monsieur [Y] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 08 mars 2017 avec « séquelles indemnisables d’une hypoacousie bilatérale de perception ».
Par décision du 16 mai 2018, la [7] (ci-après reprise sous l’abréviation [12]) de la Seine [Localité 15] a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 15 juin 2018, société [4] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [12], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 03 juillet 2024, le tribunal a désigné le docteur [P] [G] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [X] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 29 octobre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 08 mars 2017, le taux d’IPP pour l’hypoacousie soit fixé à 18%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [4] SA représentée par son conseil a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 30% fixé par la [7] et sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, le docteur [O] du 29 octobre 2024.
La [8], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 février 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis ni courrier ni justificatif de son absence à la juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [9] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, elle ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis de courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la Société [4]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la société [4] le 30 juillet 2017 au titre d’une « surdité brusque provoqué par les bruits lésionnels », l’état de santé de Monsieur [Y] [X], salarié de la société [4], consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 08 mars 2017.
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [8] a conclu à un taux d’incapacité de 30% pour des « séquelles indemnisables d’une hypoacousie bilatérale de perception ».
Le docteur [P] [G] [O] estime que le taux de 30% est excessif au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Il indique que « pour l’hypoacousie bilatérale de perception, le taux de 30% est retenu par le médecin conseil de la [12]. Dans une activité soumise aux mêmes nuisances depuis de nombreuses années on ne peut manquer de relever cette inhabituelle asymétrie. L’atteinte gauche doit être rapprochée des antécédents que l’on retrouve au dossier de surdité brusque en 2013. L’étiologie surdité neurosensorielle dont l’origine n’est pas connue au dossier. Ce qui explique l’asymétrie de la perte auditive très supérieure à gauche. Le côte droit n’a pas été affecté dans le passé par un quelconque épisode de surdité brusque. Comme le rappelle le Conseil de la Société [4], ceci doit être rapproché des surdités professionnelles qui se caractérise par une atteinte bilatérale et symétrique. Au regard de la situation, effectivement c’est le côté non affecté par la surdité brusque survenu à gauche en 2013 qui doit servir de référence pour les deux côtés comme base lésionnelle professionnelle ».
L’expert relève un déficit du côté droit de 41dB
A gauche, il note que l’on doit attendre le même déficit de 41dB qui est constaté à 64 dB du fait d’un désordre intercurrent qui a affecte en 2013, l’oreille gauche. Il en déduit qu’il prend en compte l’hypoacousie imputable à la maladie professionnelle se caractérisant par un déficit de 41 dB bilatéral.
Il conclut que « le taux médical pour l’hypoacousie présentée et conséquence de la maladie professionnelle tableau 42 est bien de 18% à la consolidation au 08 mars 2017 (date qui correspond également à celle de la déclaration).
Il convient d’entériner les conclusions du médecin expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites, que la caisse n’a pas critiqué, et de réduire le taux à 18%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours exercé par la société [4] contre la décision de la [8] du 16 mai 2018 fixant le taux d’IPP à 30% consécutif à la maladie déclaré le 30 juillet 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [X] salarié de la société [4] le 30 juillet 2017 est fixé à 18 % dans les rapports employeur/caisse ;
CONDAMNE la [8] a supporter la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise à la charge de la [11] [Localité 14]
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01376 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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