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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01508 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/01508
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLPA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Mme [P]
Le
Le Greffier
e Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
Immatriculée au RCS de LILLE au n° B 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P] née [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01508 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLPA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [W] [P] née [H] un prêt personnel n°28993001276265 d’un montant de 5 000 euros remboursable par 60 mensualités de 109,89 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 9,45 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 novembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2024 avec accusé de réception signé le 28 août 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [W] [P] née [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [W] [P] née [H] un prêt personnel n°28992001369908 d’un montant de 3 000 euros remboursable par 60 mensualités de 78,30 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 19,29 %.
Les fonds ont été débloqués le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2024 avec accusé de réception signé le 28 août 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [W] [P] née [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [W] [P] née [H] un prêt personnel n°28996001640937 d’un montant de 3 000 euros remboursable par 48 mensualités de 90,22 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 19,33 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2024 avec accusé de réception signé le 28 août 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [W] [P] née [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [W] [P] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme des trois contrats est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [W] [P] née [H] à lui payer :
au titre du prêt n°28993001276265
la somme de 3 353,30 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,45 % l’an, à compter de la date de déchéance du terme du 19 septembre 2024,
la somme de 253,27 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
au titre du prêt n°28992001369908
la somme de 2 595,95 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,29 % l’an, à compter de la date de déchéance du terme du 19 septembre 2024,
la somme de 187,02 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
au titre du prêt n°28996001640937
la somme de 2 722,82 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,29 % l’an, à compter de la date de déchéance du terme du 19 septembre 2024,la somme de 187,02 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner Madame [W] [P] née [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, il est donné lecture d’un courriel transmis au greffe par Madame [W] [P] née [H] le matin même de l’audience et selon lequel, elle ne peut se présenter à l’audience du fait de ses obligations professionnelles, elle indique qu’elle procéderait difficilement à des remboursements de 480 euros.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en rapporter quant aux moyens pouvant être soulevés d’office par le tribunal. Elle précise qu’aucun règlement de la part de la défenderesse n’est intervenu en remboursement de la dette et que cette dernière aurait d’autres créanciers.
Citée par acte remis à personne, Madame [W] [P] née [H] ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où les premiers incidents de paiement non régularisés remontent :
pour le prêt n°28993001276265 au 6 février 2024,pour le prêt n°28992001369908 au 6 mars 2024,pour le prêt n°28996001640937 au 4 mars 2024,soit moins de deux ans avant l’assignation du 29 janvier 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [W] [P] née [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés du 27 août 2024 avec accusés de réception signés le 28 août 2024 en la mettant en demeure de régler sous 8 jours les échéances impayés des trois crédits personnels.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Concernant le prêt n°28993001276265
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
Par ailleurs, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si le prêteur ne justifie d’une consultation FICP, il y a lieu de relever qu’elle a été faite le 12 novembre 2021 soit postérieurement à la signature de l’offre de crédit.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Concernant le prêt n°28992001369908
Il y a lieu de relever que pour ce prêt également, la FIPEN n’est pas signée par l’emprunteur.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Concernant le prêt n°28996001640937
Il y a lieu de relever que pour ce prêt également, la FIPEN n’est pas signée par l’emprunteur.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les crédits ont été accordés à un taux d’intérêt annuel débiteur respectivement de 9,45 %, 19,29 % et 19,33 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produit par la SA COFIDIS. Il convient donc de condamner Madame [W] [P] née [H] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes arrêtées au 13 décembre 2024 :
3 202,10 euros concernant le prêt n°28993001276265 (5 000 euros – 1 798,90 euros)
1 179,66 euros concernant le prêt n°28992001369908 (3 000 euros – 1 820,34 euros)
2 225, 09 euros concernant le prêt n°28996001640937 (3 000 euros – 774,91 euros)
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [P] née [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°29883001276265 en date du 2 novembre 2021, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Madame [W] [P] née [H], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatif au contrat de prêt n°29883001276265 en date du 2 novembre 2021, signé entre la SA COFIDIS et Madame [W] [P] née [H] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 202,10 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28992001369908 en date du 4 mai 2022, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Madame [W] [P] née [H], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatif au contrat de prêt n°28992001369908 en date du 4 mai 2022, signé entre la SA COFIDIS et Madame [W] [P] née [H] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 179,66 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28996001640937 en date du 4 juillet 2023, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Madame [W] [P] née [H] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatif au contrat de prêt n°28996001640937 en date du 4 juillet 2023, signé entre la SA COFIDIS et Madame [W] [P] née [H] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 225,09 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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