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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 23/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03622 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVIQ
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1977
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’un suivi en cardiologie assuré par deux praticiens dont l’un a procédé le 21 mai 2019 à l’ablation d’une fibrillation atriale.
Une anomalie au niveau d’une veine pulmonaire côté gauche a été découverte ultérieurement, à l’origine de divers désagréments notamment respiratoires.
Monsieur [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné deux expertises à l’issue desquelles elle a écarté la responsabilité des cardiologues, conclu à la survenu d’un accident médical non fautif et invité l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer le dommage.
L’offre d’indemnisation adressée à Monsieur [T] n’a pas reçu son agrément.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 mai 2023, Monsieur [T] a fait assigner l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, l’intéressé attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— frais de déplacement = 737, 60 €
— frais de matériel = 855, 89 €
— aide humaine temporaire = 21 440 € ou à défaut 9 360 €
— déficit fonctionnel temporaire = 7 126, 50 €
— souffrances endurées = 38 000 €
— dépenses de santé futures = réservé
— incidence professionnelle = 30 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 30 375 €
— préjudice d’agrément = 25 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM propose que les préjudices de Monsieur [T] soient fixés ainsi :
— frais divers = rejet
— aide humaine temporaire = rejet ou 6 062, 90 € sous réserve de communication de la GAV
— déficit fonctionnel temporaire = 3 563, 25 €
— incidence professionnelle = 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 20 785 €
— préjudice d’agrément = 2 100 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [T]
L’ONIAM admet que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale sont réunies et ne conteste donc pas son obligation d’indemnisation au profit du demandeur.
Dans ces circonstances, il convient de procéder à la liquidation du dommage de Monsieur [T], qui consiste en une compensation financière sans perte ni enrichissement.
Les frais divers
*les frais de déplacement
L’ONIAM ne saurait valablement arguer du caractère amiable de la procédure devant la CCI pour s’opposer à la demande dès lors que le principe de réparation intégrale des dommages bénéficie à la victime et qu’il s’agit d’indemniser toutes les dépenses en relation avec le sinistre, y compris celles destinées à faire reconnaître sa qualité de victime.
En considération des distances effectivement parcourues et des justificatifs produits par Monsieur [T] qui ne comprennent pas ceux relatifs aux péages, une somme de (188 x 2 x 0, 661) + (288 x 2 x 0, 661) = 248, 53 € + 380, 73 € = 629, 26 € lui sera accordée.
*l’achat de matériels
Monsieur [T] présente une demande au titre d’un masque anti-pollution et d’un purificateur d’air, non cités dans le rapport d’expertise.
Il ne fait état d’aucun document médical qui permettrait de s’écarter de l’avis expertal et qui attesterait de la nécessité d’utiliser ce type d’équipements en raison d’un lien direct, certain et exclusif avec le sinistre, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
L’aide humaine temporaire
Les experts médicaux retiennent le besoin d’une assistance à raison de deux heures par jour entre le 22 mai 2019 et le 7 septembre 2020, selon un raisonnement qui sera validé par le tribunal.
Il s’agit d’une période de 251 jours et donc d’un volume de 502 heures.
En considération du type d’aide procuré à la victime et de l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le dommage sera réparé conformément à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 8 534 €.
Les dépenses de santé futures
Monsieur [T] demande au tribunal de réserver ce poste dans l’hypothèse d’une possible intervention chirurgicale à venir, alors que les experts médicaux ont écarté un tel dommage.
Il n’y a pas lieu de réserver le préjudice, mais simplement de constater l’absence de réclamation chiffrée et d’indiquer qu’il appartiendra éventuellement au demandeur de saisir à nouveau le tribunal s’il devait faire valoir un dommage supplémentaire, à défaut d’accord entre les parties relativement aux dépenses engagées à ce titre.
L’incidence professionnelle
Ce poste, qui recouvre la sphère non patrimoniale du préjudice professionnel, ne donne pas lieu à contestation dans son principe par l’ONIAM qui émet une offre indemnitaire.
L’état séquellaire de Monsieur [T] induit une restriction du périmètre des emplois qui lui sont désormais accessibles.
Les éléments du dossier attestent qu’il a dû bénéficier d’un aménagement de poste, destiné à limiter la pénibilité de son activité, mais qui lui impose d’accomplir des tâches de moindre intérêt.
Le préjudice qui en découle sera indemnisé par une somme de 20 000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport de contre-expertise médicale retient quatre phases de déficit différentes justifiant une indemnité de 28 € par jour, déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 3 au 14 novembre 2019, soit une période de 12 jours justifiant une indemnité de 336 €
— déficit de classe III ou 50 % du 22 mai au 2 novembre 2019, soit une période de 165 jours justifiant une indemnité de 2 310 €
— déficit de classe II ou 25 % du 15 novembre 2019 au 7 septembre 2020, soit une période de 297 jours justifiant une indemnité de 2 079 €
— déficit de classe I ou 10 % du 8 septembre 2020 au 8 décembre 2021, veille de la consolidation, soit une période de 457 jours justifiant une indemnité de 1 279, 60 €,
d’où une réparation globale de 6 004, 60 €.
Les souffrances endurées
Les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre ont été évaluées par les experts à hauteur de 5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Cette estimation est motivée par l’apparition d’une dyspnée et l’incertitude dans laquelle s’est trouvé Monsieur [T] avant la fixation de l’étendue de ses séquelles.
L’ONIAM propose une estimation à 4 sur 7 et présente une offre de 12 000 € ne figurant pas dans son dispositif.
Le dommage subi par l’intéressé est parfaitement établi et a présenté une intensité certaine en ce qu’il touchait un organe respiratoire.
Cependant, le chiffrage des sachants, qui ne lie pas le tribunal, s’avère trop consistant pour correspondre à des cas où la victime a dû se soumettre à plusieurs gestes chirurgicaux afin de traiter le fait dommageable.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera donc fixé à hauteur de 20 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Les séquelles pulmonaires présentées par Monsieur [T] justifient une invalidité de 15 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1977 et donc âgé de 44 ans lorsque la consolidation a été acquise le 9 décembre 2021.
Avec une valeur du point qui sera de 2 025 €, une indemnité de 30 375 € lui sera accordé.
Le préjudice d’agrément
Il s’entend d’une impossibilité ou d’une difficulté médicalement constatée de s’adonner une activité de sport ou de loisir dont la victime justifie qu’elle était régulièrement pratiquée antérieurement au sinistre.
Les experts médicaux retiennent un préjudice en raison de la dyspnée.
Monsieur [T] produit la photo d’un vélo et celle d’une paire de skis qui sont évidemment dépourvues de toute valeur probatoire : aucun élément ne permet d’établir que ces équipements lui appartiennent et encore moins qu’il s’en servait avant la survenue du fait dommageable.
Il fait cependant par ailleurs état d’une attestation du 23 octobre 2023 rédigée par sa compagne Madame [C] [V] qui évoque des balades à vélo toutes les fins de semaine et une pratique régulière du ski devenues compliquées en raison d’une angoisse liée aux possibles conséquences de l’effort.
En l’état d’une simple gêne ressentie par la victime, le dédommagement accordé à celle-ci sera de 6 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [T] sera fixé ainsi : 629, 26 € + 8 534 € + 20 000 € + 6 004, 60 € + 20 000 € + 30 375 € + 6 000 € = 91 542, 86 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [T] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [L] [T] une somme de 91 542, 86 €
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [L] [T]
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [L] [T] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’excution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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