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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 sept. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7C Minute n° 25/1122
ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [Y] [T]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [N] [T] – Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [T] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [Y] [T].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 10/09/2025, date de réintégration, pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Y] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [T] a été transféré le 14 janvier 2025 à l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du CHS de [Localité 5], en provenance du pavillon Lilas, à la suite d’une décompensation psychotique grave accompagnée de comportements hétéro-agressifs. Ce transfert faisait suite à une nouvelle crise liée à sa schizophrénie, avec des signes marqués de persécution envers l’équipe soignante et une attitude menaçante. En raison de sa dangerosité psychiatrique avérée, une hospitalisation en milieu sécurisé s’est imposée.
Après son séjour à l’USIP, son état psychique s’est amélioré. De retour en secteur, il ne présentait plus de troubles du comportement à caractère sexuel et semblait mieux adhérer aux soins. À sa sortie, il respectait ses obligations thérapeutiques. Toutefois, le 10 septembre 2025, il a exprimé une recrudescence d’angoisses et a demandé à être réhospitalisé. Lors de son admission, il était calme mais peu précis dans ses réponses.
Les jours suivants, son comportement s’est modifié : il est devenu tendu, méfiant, et a exprimé des idées délirantes de persécution, principalement envers les soignants. Il conteste son traitement, convaincu qu’on cherche à lui nuire.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [Y] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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