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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUAY
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CONCEPT ECOLOGIE FRERES , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [W], gérant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2024, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [X] [O] de payer à la SARL CONCEPT ECOLOGIE FRERES une somme principale de 2450€ (facture de prestations n°F 2300244 du 27/05/2023), outre 6,50 € au titre des frais de mise en demeure et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024 expédiée le 16 février 2024 reçue le 20 février 2024, Madame [X] [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 pour poursuite de la mise en état.
La SARL Concept Ecologie Frères a comparu aux audiences successives et sollicite, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions orales, la condamnation de Madame [X] [O] au paiement de la somme de 2450 euros au titre du solde de la facture du 27 mai 2023, avant déduction d’une remise de 10% de ce montant qu’elle accorde, outre séquestre de la somme restante pour avoir l’assurance d’un règlement. Elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire mais non à ses frais avancés.
La SARL Concept Ecologie Frères fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— les travaux se sont déroulés du 29 au 31 mai 2023
— Madame [O] lors de sa signature du rapport d’installation a inscrit deux réserves et a réglé le solde de 3500,01 euros par chèque
— Madame [O] a ensuite sollicité la restitution de ce chèque et un paiement en trois fois, accordé
— ces paiements échelonnés n’ont pas eu lieu
— une remise de 150 euros a été accordée le 13 juin 2023 à la suite de désagréments
— une remise plus importante a été sollicitée le 13 juillet 2023
— un accord est intervenu entre les parties le 20 juillet 2023 relatif à la réalisation de travaux de reprise avant le 30 septembre 2023 et un paiement en trois fois à compter du 25 juillet 2023
— seul le virement du 25 juillet 2023, d’un montant de 1300 euros, a été reçu
Madame [X] [O] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la SARL Concept Ecologie Frères, conclut au débouté des demandes formées par cette dernière et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose notamment que :
— malgré les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, aucune intervention n’est intervenue
— les photographies prises suffisent à établir que la qualité des prestations ne permet pas d’exiger le paiement du solde
— elle a déploré d’autres désordres, dont elle a informé la société le 12 juillet 2023
— après la réunion de chantier du 20 juillet 2023, la reprise des travaux était soumise au paiement de la quasi intégralité de la somme due
— l’intégralité des travaux commandés n’a pas été achevée et ceux réalisés sont affectés de malfaçons
— la responsabilité décennale de la demanderesse est susceptible d’être engagée
— un défaut d’étanchéité à l’air est établi
— elle subit des problèmes d’humidité
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne le 31 janvier 2024. L’opposition formée par la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2024 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon devis en date du 1er février 2023, signé et accepté le 28 février 2023 par Madame [X] [O], cette dernière a commandé auprès de la SARL Concept Ecologie Frères des travaux de pose et remplacement de menuiseries extérieures pour sa maison d’habitation (pose de quatre fenêtres 1 vantail salon/chambres; pose d’une porte fenêtre 1 vantail dans la cuisine ; remplacement d’un vitrage), moyennant le versement d’une somme de 6350 euros TTC. Un règlement en trois fois était mentionné sur ce document.
Il est constant qu’un acompte de 2599,99 euros TTC a été versé par Madame [O] et qu’une remise commerciale d’un montant de 195,57 euros HT a été consentie, selon facture émise le 27 mai 2023 par la SARL Concept Ecologie Frères, d’un montant de 3750 euros TTC.
Selon rapport d’installation et réception signé le 31 mai 2023 par les parties, mentionnant un reste à payer de 3900,01 euros, Madame [O] a mentionné des remarques concernant les points suivants : joints extérieurs, bureau : gâche à régler ; chambre : sol peinture ; SAV-Poignées GA. Ce même document tel que produit par la SARL Concept Ecologie Frères mentionne un reste à payer de 2750 euros et l’émission d’un chèque 7244439 dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait du chèque remis par Madame [O] pour ce montant avant restitution par cette société à Madame [O] quelques jours après et accord de paiement en trois fois, sans paiement ultérieur.
Il est tout aussi constant que par SMS en date du 12 juillet 2023, Madame [O] a indiqué à la société défendresse qu’aucune intervention n’avait encore été réalisée pour le changement des poignées et les finitions, que les fenêtres avaient plusieurs défauts, que le dédommagement de 150 euros n’était pas suffisant, que la pose avait été mal réalisée et a listé plusieurs défauts et désordres.
Consécutivement à cet envoi, un document intitulé “réserves suite SMS du 12/07/2023" a été établi contradictoirement entre les parties etsigné par ces dernières listant plusieurs réserves et prévoyant le planning suivant : reprise avant le 30 septembre 2023 ; 3 règlements par virement : 1er virement le 25 juillet 2023 (1300 euros), 2ème le 30 août 2023 (1300 euros) et 3ème après les reprises avec remise entre 10% du solde et 400 euros. Le premier virement de 1300 euros a été effectué.
Il est constant qu’aucun autre versement n’est intervenu de sorte que la SARL Concept Ecologie Frères a sollicité le paiement du versement prévu le30 août 2023 par courrier du 29 septembre 2023 en précisant ne pas avoir pu programmer l’intervention des réserves de finition en septembre comme prévu dans l’accord du fait de cette absence de paiement.
Dans la continuité de ce courrier, Madame [O] a fait établir un procès-verbal de cosntat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, versé aux débats dans le cadre de la présente instance et dont la production , corroborée aux autres éléments de preuve versés aux débats, est susceptible de s’avérer suffisante pour statuer sans mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
Il résulte du rapport d’installation/réception du 31 mai 2023, signé par les deux parties tout comme le document en date du 20 juillet 2023 a pareillement été établi contradictoirement et signé par les deux parties, que des réserves ont été émises et constatées dès l’origine sans qu’il n’y ait jamais eu de travaux de reprise, seule une remise commerciale de 150 euros ayant été accordée par la société à l’origine des travaux litigieux alors qu’elle ne conteste pas l’existence de ces travaux de reprise à effectuer mais qu’elle les subordonnait au paiement de l’essentiel du montant du solde de la facture du 27 mai 2023.
Le procès-verbal de constat du 3 octobre 2023 conforte et confirme l’existence de ces désordres et défauts de réalisation, photographies à l’appui. Ces difficultés concernent les fenêtres du séjour/salon (défaut d’alignement avec nécessité d’un réglage, absence de joint, joint silicone très mal réalisé avec irrégularités et petites perforations, châssis d’eau sans jointure côté gauche, joint s’étant détaché en partie basse de l’ouvrant de la fenêtre, défauts esthétiques tels des irrégularités et traits blancs masqués avec un feutre de teinte différente de celle de la fenêtre, rayure sur le côté droit du châssis d’eau), le bureau côté rue (fenêtre sans finition, avec un défaut d’alignement, un jour, joint gauche irrégulier, aération non efficiente, présence de limailles de fer), la chambre arrière (éclat au sol à la verticale de la fenêtre en lien avec les travaux, défaut au niveau de l’oscillo-battant, au niveau de la grille d’aération, joints silicone très irréguliers avec défauts de réalisation ou non réalisation pour l’un, paumelles non alignées, défauts esthétiques ainsi des retouches superficielles au stylo et des limailles de fer présentes sans nettoyage en partie basse du châssis), l’extérieur du bâtiment ( jointures mal réalisées et colmatées sommairement au niveau du châssis d’eau, finitions absentes ou mal réalisées, obstruction de l’aération en partie haute par le linteau, teinte différente de celle commandée).
Le cumul de ces désordres et défauts de réalisation outre défauts purement esthétiques permet de constater de façon suffisamment probante en l’état des éléments de preuve versés aux débats et soumis à débat contradictoire que la SARL Concept Ecologie Frères a manqué à ses obligations contractuelles d’une part au moment de la réalisation des travaux commandés et d’autre part postérieurement au procès-verbal de réception du 31 mai 2023 puis du constat contradictoire du 20 juillet 2023 en s’abstenant de procéder aux travaux de reprises nécessaires dont elle reconnaissait pourtant l’imputabilité dans l’attente de la perception des sommes réclamées alors, qu’en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, Madame [O] était fondée à en différer le paiement.
Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu à mesure d’expertise judiciaire, compte tenu de la multiplicité des désordres et travaux de reprise à réaliser ainsi que compte tenu des montants déjà versés et du solde restant dû, d’un montant de 1450 euros, il apparaît que la SARL Concept Ecologie Frères n’est pas fondée à en réclamer le paiement. Elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature. La somme de 800 euros sera allouée à Madame [O] au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2024 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoirlieu à mesure d’expertise judiciaire
Déboute la SARL CONCEPT ECOLOGIE FRERES de sa demande en paiement du solde de la facture du 27 mai 2023
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SARL CONCEPT ECOLOGIE FRERES à payer à Madame [X] [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SARL CONCEPT ECOLOGIE FRERES, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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