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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01495 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PD6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01962
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TREFLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 3
ET :
LA SOCIETE EVENTS DAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2024, la SCI TREFLE a donné à bail pour une durée de 36 mois à la société EVENTS DAY, moyennant un loyer annuel de 25142,76€ HT, des locaux situés à [Adresse 2].
Le 26 mai 2025, la SCI TREFLE a fait commandement au preneur de lui payer la somme de 9943,98 € au titre des loyers et charges échus.
Par acte du 27 juin 2025 le bailleur a fait sommation au preneur de cesser la sous-location des lieux.
Par assignation du 1er septembre 2025, la société TREFLE demande que soit constatée la résiliation du bail au 26 juin 2025 et ordonnée l’expulsion de la société EVENTS DAY et de tous occupants de son chef sous astreinte et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 17786,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à juillet inclus, un indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le loyer et 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 11 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail et distingue pour chaque échéance mensuelle loyer, charges et taxe foncière;
Le preneur ne justifie pas du paiement dans le mois du commandement des sommes visées par celui-ci et ne donne aucune explication sur les causes de ce défaut de paiement;
La résiliation du bail sera donc constatée au 26 juin 2025;
A cette date la dette locative s’élevait à 14476,16 euros, mois de juin inclus;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et charges réelles;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 26 juin 2025 du bail litigieux;
Disons que la société EVENTS DAY , et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société EVENTS DAY à payer par provision à la SCI TREFLE la somme de 14476,16 euros, au titre des loyers et charges jusqu’au 30 juin 2025, et une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et des charges réelles, et qui variera comme lui, du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamnons la société EVENTS DAY à payer à la SCI TREFLE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société EVENTS DAY aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 26 mai 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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