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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 févr. 2026, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA2V
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/2026 à :
Me Arnaud FRIEDERICH, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EDAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 18 décembre 2026, la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société EDAF et tendant à :
Vu les articles L131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée le 23 juillet 2025 à l’encontre de la société EDAF à la somme de 9 000 € ;
— condamner la société EDAF à verser à la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 9 000 e ;
— condamner la société EDAF à verser une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce durant un délai de 365 jours ;
— condamner la société EDAF à verser à la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— condamner la société EDAF aux entiers dépens de l’instance.
La société CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE expose que par orodnnance du 23 juillet 2025, le juge des référés commerciaux notamment :
— a enjoint à la société EDAF de restituer à la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE
— le fichier des écritures comptables 2023 et 2024
— les journaux comptables 2023 et 2024
— les balances et grands livres comptables 2023 et 2024
— les déclarations fiscales et sociales 2023 et 2024
— la liasse fiscale 2023 et ses annexes
— la liasse fiscale 2024 et ses annexes
— les pièces justificatives et éléments relatifs à la paie 2023 et 2024 ;
— a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente orodnnance, et ce pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;
— s’est réservé la compétence pour liquider l’astreinte.
Elle indique avoir signifié cette orodnnance à la société EDAF le 28 juillet 2025 mais n’avoir jamais obtenu les éléments sollicités.
Elle demande en conséquence la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive, les documents réclamés étant indispensable à l’établissement de la comptabilité.
L’assignation a été signifiée le 16 décembre 2025 à la société EDAF par remise à personne morale.
La société EDAF n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance du 23 juillet 2025 a fixé le point de départ de l’astreinte à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification du titre.
L’ordonnance a été signifiée le 28 juillet 2025, de sorte que l’astreinte a commencé à produire ses effets le 05 août 2025.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La société EDAF, qui a pourtant connaissance de la présente instance dès lors que l’assignation a été délivrée par remise à personne morale, ne s’est pas défendue et n’a donc fait état d’aucune difficulté d’exécution.
Par voie de conséquence, l’astreinte doit être liquidée à la somme de 100 € x 90 jours = 9 000 €.
L’absence d’exécution parla société EDAF de l’ordonnance du 23 juillet 2025 constitue un indice grave de refus total d’exécution, de sorte qu’il est justifié d’assortir l’ordonnance précitée d’une astreinte définitive, les conditions édictées par l’article L131-2 alinéa étant remplies.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société EDAF qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire prononcée le 23 juillet 2025 à l’encontre de la société EDAF à la somme de 9 000 € ;
En conséquence, condamnons la société EDAF à payer à la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 9 000 € (neuf mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Assortissons notre ordonnance de référé RG26/1658 du 23 juillet 2025 d’une astreinte définitive de 100 € (cent euros) par jour de retard, pour une durée de six mois, qui produira effet passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente orodnnance ;
Nous réservons la compétence pour liquider cette astreinte ;
Condamnons la société EDAF aux dépens ;
Condamnons la société EDAF à payer à la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES-IMMOBILIER D’ENTREPRISE une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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