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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. CLINIQUE DES CEDRES, S.A.S.U. ALMERYS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGEC
AFFAIRE : [S] C/ S.A. CLINIQUE DES CEDRES, [F], [H], OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, S.A.M. C.V. RELYENS MUTUAL INSURANCE, Organisme APGIS, S.A.S.U. ALMERYS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Me [J] [H]
APGIS
S.A.S.U. ALMERYS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 19] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2025-1651 en date du 4 février 2025
représentée par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 18] (RHONE), domicilié chez [Adresse 16] [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Maître [J] [H] Es qualité de Mandataire Judiciaire du Docteur [Y] [F] ensuite du Jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024, demeurant [Adresse 15]
non comparant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX- ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.M. C.V. RELYENS MUTUAL INSURANCE, SHAM dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
APGIS ASSURANCE PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S.U. ALMERYS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02 juillet 2013, Madame [L] [S] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Y] [F] au sein de la CLINIQUE DES CEDRES, située à [Localité 17], dans un contexte de cervicalgies et douleurs du membre supérieur droit avec antécédents de fracture de la clavicule droite.
Dans les suites de l’opérations, Madame [L] [S] a notamment souffert de troubles de la déglutition avant de subir une migration complète du matériel chirurgicale avec in fine une expulsion vraisemblable par les voies naturelles.
Par actes de commissaire de justice des 03, 07, 10 et 13 janvier 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la SA CLINIQUE DES CEDRES, le Docteur [Y] [F], Maître [J] [H] es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [Y] [F], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’institution de prévoyance agréée APGIS, la SAS ALMERYS et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale avec « mission habituelle en matière d’accident médical » notamment afin « de se prononcer au regard des critères de gravité de l’article D1142-1 du code de la santé publique » confiée à un " expert judiciaire rhumatologue strictement indépendant des Compagnies d’assurances et sans aucun lien avec le Docteur [F] ".
En défense, le Docteur [Y] [F] et son assureur, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) ne s’opposent pas à la désignation d’un expert mais formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée. Ils préconisent la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique spécialiste du rachis et proposent les chefs de la mission de l’expert.
La SA CLINIQUE DES CEDRES émet « protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée », ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse et propose également différents chefs de mission.
L’ONIAM formule également protestations et réserves quant à la mesure qui sera laissée à la charge de Madame [L] [S] et propose la désignation d’un expert spécialisé en neurochirurgie ainsi que le contenu de la mission.
Assignés par remise des actes à personne habilitée pour l’institution de prévoyance agréée APGIS, la SAS ALMERYS et la CPAM et à domicile concernant Maître [J] [H], ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [S] a subi une unco-distectomie et arthrodèse C5-C7 pratiquée le 02 juillet 2013 par le Docteur [Y] [F] au sein de la clinique des Cèdres située à [Localité 17].
Postérieurement à l’opération, Madame [L] [S] a notamment rencontré des difficultés de déglutition ainsi que la persistance de cervicalgies.
Un « discret recul du matériel » a été constaté le 14 novembre 2013. Le compte-rendu d’échographie du 12 décembre 2013 met en évidence l’existence un goitre pluri nodulaire.
Le compte-rendu du 23 juillet 2016 fait quant à lui état d’une dysphagie d’allure organique.
Dans son courrier du 28 novembre 2019, le Professeur [D] explique qu’il a eu « une migration complète du matériel d’arthordèse avec expulsion vraisemblable par les voies naturelles. L’évènement s’est fait progressivement avec une finalisation probable en juillet 2016. La cage restante crée une butée antérieure qui contraint l’œsophage. Sa dysphagie est complètement expliquée par cette pièce très en avant et située très basse ».
Par conséquent, Madame [L] [S] justifie en l’état d’un motif légitime afin qu’il soit procédé à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer les circonstances précises de l’intervention chirurgicale critiquée et s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celle-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera au contradictoire de la SA CLINIQUE DES CEDRES, du Docteur [Y] [F], de Maître [J] [H] es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [Y] [F], de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, de l’institution de prévoyance agréée APGIS, de la SAS ALMERYS et de la CPAM DE L’ISERE.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.
Enfin, Madame [L] [S], demanderesse à la mesure d’instruction, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [S], au contradictoire de la SA CLINIQUE DES CEDRES, du Docteur [Y] [F], de Maître [J] [H] es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [Y] [F], de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, de l’institution de prévoyance agréée APGIS, de la SAS ALMERYS et de la CPAM DE L’ISERE.
Désignons pour y procéder :
Docteur [N] [W]
[Adresse 7]
Courriers à adresser [Adresse 9]
et Docteur [U] [P]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Lesquels auront pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Madame [L] [S], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [L] [S] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la partie demanderesse ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [L] [S] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [L] [S] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [L] [S], née le [Date naissance 10] 1971, demeurant [Adresse 2],
examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
6. Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;
7. Décrire les soins et interventions dont la partie demanderesse a été l’objet, en les rapportant à leur auteur et préciser l’évolution de son état de santé ;
8. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [L] [S] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
9. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
10. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en précisant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
15. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
16. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
17. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
18. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
19. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
20. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
21. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [L] [S] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
22. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
23. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [S] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
24. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
25. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
26. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
27. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [L] [S] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
28. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
29. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [L] [S], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
30. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
31. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Disons que Mme [S] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, est dispensée de l’avance des frais d’expertise ;
Disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, les experts dresseront un programme précis de ses investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours, qu’ils en informeront les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et solliciteront le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier ils pourront recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’ils pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte de la leur, à charge pour eux de joindre leur avis à leur rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que les experts déposeront au greffe un pré-rapport écrit de leurs opérations et impartiront aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que les experts devront déposer leur rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que les experts devront joindre à chaque exemplaire de leur rapport, y compris ceux adressés aux parties, leur note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Madame [L] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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