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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 juin 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXWQ Minute n° 25/783
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [E] [Z]
né le 11 Mars 1985 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [L] [Z] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 24 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [Z] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 24 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [E] [Z] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 17 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [E] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [Z], 40 ans, est suivi depuis au moins 2013 pour une schizophrénie paranoïde, souvent accompagnée de « voyages pathologiques ». Il a interrompu son traitement oral médicamenteux après une hospitalisation en mai 2025, ce qui a entraîné une dégradation rapide de son état psychique : repli, méfiance, insomnie et alcoolisation anxiolytique.
Il a été ré-hospitalisé sous contrainte le 6 juin 2025 pour prévenir une nouvelle fugue. Une première tentative de traitement s’est révélée inefficace, et bien que le juge ait ordonné une levée de la mesure, une nouvelle hospitalisation a immédiatement été mise en place le 17 juin. Un second protocole thérapeutique s’est alors montré plus efficace, avec une amélioration notable : M. [Z] est sociable, ne cherche plus à fuguer, et ses sorties encadrées se sont bien passées.
Malgré cette évolution positive, l’équipe souhaite maintenir l’hospitalisation sous contrainte jusqu’à début juillet 2025 pour confirmer la stabilité de son état. Des permissions supplémentaires et l’éventualité d’un programme de soins ambulatoires sont envisagées comme prochaines étapes.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [E] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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