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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00841 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJKD / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] / [A]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N], [V] [B] épouse [A],
née le 30 Décembre 1985 à SAINT MARTIN D’HERES (38000), de nationalité Française
demeurant 14 route du Pilat – 38150 VERNIOZ
représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G], [R] [A],
né le 18 Mai 1982 à NANTES (44000), de nationalité Française
demeurant 53, Route du Goutarin – 38150 VERNIOZ
représenté par Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA – Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN
Copies conformes délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA – Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] et Madame [U] [B] se sont mariés le 22 mai 2010 devant l’officier d’État civil de la commune de BERNIN (ISERE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [A] née le 29 mai 2012 à VIENNE (ISERE)
— [X] [A] née le 15 avril 2016 à VIENNE (ISERE)
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, Madame [U] [B] a fait assigner son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a recueilli l’acceptation des époux en vue du divorce, fixé leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [A] la jouissance du logement familial et des biens immobiliers du ménage,
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux,
— dit que Monsieur [A] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble ;
— attribué à Madame [B] la jouissance provisoire du véhicule de marque Renault Megane, immatriculé BL-946-SQ, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— attribué à Monsieur [A] la jouissance provisoire du véhicule de marque Renault Espace, immatriculé DG-984-WX, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— ordonné une enquête sociale
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé lé résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures avec passage de bras en présence d’un tiers,
— fixé la parte contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à hauteur de
200,00 € par mois (100 euros par enfant et par mois).
Madame [U] [B] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [A] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en
marge de leur acte de naissance,
— Dire que Madame [U] [B] épouse [A] ne conservera pas l’usage du nom marital,
— Constater qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial,
— Prononcer qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, à savoir le 23 mars 2024,
— Déclarer que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [D] et [X] [A],
— Fixer la résidence principale de [D] et [X] au domicile de la mère,
— Suspendre le droit de visite du père dans l’attente de soins,
A titre subsidiaire,
— Dire que le droit de visite s’exercera en lieu neutre,
— Fixer le versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution et de l’entretien des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total.
Le conseil de Monsieur [A] a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts faute d’avoir des nouvelles de lui depuis l’audience sur mesures provisoires. Aucunes conclusions au fond n’ont donc été transmises.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce:
Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 15 octobre 2024, Madame [U] [B] et Monsieur [F] [A] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [U] [B] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que les effets du divorce soit fixée au 23 mai 2024 date de la séparation effective du couple. Elle ne rapporte toutefois aucun élément au soutien de ses déclarations.
Dans ces conditions, les effets du divorce seront fixés au 20 juin 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [U] [B] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [B] et Monsieur [F] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [B] indique que les époux possèdent un bien immobilier dont le prêt a été soldé en intégralité ; qu’elle n’est pas opposée à ce que Monsieur [A] s’en voie attribuer la propriété contre le versement d’une soulte ; qu’ils sont également propriétaires de deux véhicules et qu’elle souhaite conserver le Renault Ménage et laisser le Renault Espace à Monsieur [A].
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile comme cela avait été arrêté lors des mesures provisoires.
Alors qu’il avait été indiqué à l’audience sur mesures provisoires à laquelle Monsieur [A] était présent que cela correspondait à la pratique en vigueur depuis la séparation parentale, et que cela est conforme à l’intérêt des enfants, il sera fait droit à la demande de Madame [B].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [A] s’était vu accorder un droit de visite limité un samedi sur deux de 10h à 18h avec passage de bras en présence d’un tiers alors qu’il était relevé que les éléments avancés par Madame [B] quant à une problématique d’alcoolisme de l’intéressé, de saleté de son logement faisaient naître une inquiétude que l’enquête sociale pourrait ou non dissiper.
Le rapport de l’enquête sociale en date du 28 avril 2025, conclut notamment que la consommation d’alcool de Monsieur [A] est toujours d’actualité, qu’à sa sortie de cure, il n’a pas poursuivi de traitement ni consulté de thérapeute et semble dans le déni de son addiction. L’enquêteur s’interroge sur sa capacité à contrôler ses envies irrépressibles de consommer en présence des enfants. Il est conclu qu’il serait judicieux de prévoir un droit de visite sans nuitée organisé de façon amiable et que si Monsieur [A] n’entendait pas investir un lieu de soin pour traiter son addiction son droit de visite pourrait être suspendu.
Madame [B] sollicite à titre principal la suspension des droits du père dans l’attente de soins indiquant que ce dernier ne voit que très rarement ses enfants à raison de quelques minutes et sous sa vigilance. A titre subsidiaire, elle sollicite un droit de visite en lieu neutre.
Monsieur [A] ne s’étant pas manifesté depuis l’audience sur mesures provisoires et son conseil n’ayant pas conclu au fond, aucune demande de droit de visite n’est formulée.
Dans ces conditions, et au vu des éléments d’inquiétudes quant à la problématique alcoolique de l’intéressé, confirmés par l’enquête sociale, et de l’absence d’éléments relatifs à une prise en charge sanitaire qui serait de nature à rassurer la juridiction, les droits de Monsieur [A] seront réservés, à charge pour lui de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales s’il entendait voir reconsidérer la situation en justifiant d’éléments nouveaux.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la part contributive du père avait été fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total. Il était alors relevé que Madame indiquait percevoir environ 2027 euros par mois et réglait un loyer d’un montant de 750 euros auquel s’ajoutaient les charges courantes.
Monsieur [F] [A] déclarait ne plus percevoir de revenus à la suite d’une période d’hospitalisation, après avoir bénéficié d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Madame [B] sollicite la reconduction de cette somme. Monsieur [A] défaillant n’a pas formé d’observation.
Aucun élément actualité sur la situation des parties ne figure au dossier de sorte que la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total sera reconduite.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de:
Monsieur [F], [G], [R] [A]
né le 18 mai 1982 à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)
Et de :
Madame [U], [N], [V] [B]
née le 30 décembre 1985 à SAINT MARTIN D’HERES (ISERE)
Lesquels se sont mariés le 22 mai 2010 à BERNIN (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [U] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [F] [A] et Madame [U] [B], concernant leurs biens, à la date du 20 juin 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [B],
DIT que les droits de visite de Monsieur [F] [A] à l’égard des enfants seront réservés,
FIXE à 200 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [F] [A] à Madame [U] [B] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [A] à payer à Madame [U] [B] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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