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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/6
AFFAIRE RG N°23/00035 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3RM
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [L] [E] [N] [A], [U] [V] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 23 JANVIER 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt trois Janvier deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT et L. REMÉDIO, Greffières.
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont l’ancienne dénomination était BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
— Monsieur [L] [N] [E] [A]
né le 01 Février 1970 à NANCY (54000)
— Madame [U] [V] épouse [A]
née le 24 Octobre 1972 à LAXOU (54520)
demeurant tous deux 3 rue Raymond Poincaré
54136 BOUXIERES AUX DAMES
DEBITEURS SAISIS, non comparants, non représentés
EN PRESENCE DE :
— La BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG
ayant son siège Crailsheimer Strasse n°52
SCHWABISCH HALL
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me [C]
Vu le jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 7 novembre 2023,
Vu les formalités de publicités effectuées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant,
SUR QUOI :
lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL :
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Laura LEDERLE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;
ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Maître Laura LEDERLE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (4 068,89 €).
DÉSIGNATION ET VENTE :
LE LOT SE COMPOSE DE :
Une maison d’habitation sise à BOUXIERES AUX DAMES (54), 3 rue Raymond Poincaré, cadastrée section A n°479 pour 4 a 95 ca et A n°885 pour 72 ca.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Origine de propriété de Monsieur [L] [E] [N] [A] et Madame [U] [V] épouse [A] :
Acquisition de la propriété sise à BOUXIERES AUX DAMES (54), 3 rue Raymond Poincaré, cadastrée section A n°479 pour 4 a 95 ca et A n°885 pour 72 ca, par acte de Maître [W] [K], notaire à NANCY, en date du 16 octobre 2007, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 13 décembre 2007 volume 2007 P n°14027, moyennant le prix de 238 000 €.
MISE A PRIX : TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)
FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : QUATRE MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (4 068,89 €)
ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)
Maître François CAHEN, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €).
Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître François CAHEN, avocat, prie le Tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la Société RAVAL EST, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le n°790 971 725, ayant son siège Megazone de Moselle Est, 17 rue des Mésanges à 57450 HENRIVILLE, représentée à l’audience par Monsieur [X] [D], en sa qualité de Président.
SUR QUOI :
LE TRIBUNAL,
Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître [M] [C], avocat ès qualité, ADJUGE à ce dernier l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (4 068,89 €).
LUI DONNE acte de sa déclaration d’être resté adjudicataire pour le compte de la Société RAVAL EST, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le n°790 971 725, ayant son siège Megazone de Moselle Est, 17 rue des Mésanges à 57450 HENRIVILLE, représentée à l’audience par Monsieur [X] [D], en sa qualité de Président, lequel déclare accepter l’adjudication.
CONSTATE que Maître [M] [C] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 23 janvier 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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