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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00400 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFIP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 22/00400 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFIP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [V], [Y] [Z] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Séverin DJE
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [X] [V]
née le 28 Janvier 1979 à DOUALA
101 Avenue de Bellevue
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 22/00400 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFIP
Monsieur [Y] [Z] [U]
né le 05 Juillet 1980 à KINSHASSA
78 avenue du Truc
33700 MERIGNAC
représenté par Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE
Par acte sous seing privé en date du 07 mai 2018, Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] ont souscrit un emprunt auprès de Boursorama Banque d’un montant de 298.930,00 € sur une durée de dix neuf années, avec un taux de 1,23 % l’an, aux fins d’acquisition de leur résidence principame.
Ce prêt était garanti par un cautionnement de la société Crédit logement.
Des incidents de paiement étant survenus, Boursorama Banque a émis des quittances de paiements effectués par la société Crédit Logement en sa qualité de caution solidaire, comme suit :
— quittance relative au paiement par le Crédit logement de la somme de 6.215,72 € au titre des échéances impayées de mars à juin 2020 et de pénalités de retard,
— quittance relative au paiement par le Crédit logement de la somme de 262.636,40 € au titre du solde du crédit, et d’échances impayées de février et mars 2021,
— quittance relative au paiement par le Crédit logement de la somme de 1.637,84 € au titre du solde du crédit, et d’échances impayées de janvier 2021.
Par courriers recommandés datés du 27 août 2020, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] de régler sous huitaine la somme de 6.215,72 € qu’elle a elle même réglée en sa qualité de caution au titre du prêt Boursorama, en raison de la défaillance des emprunteurs.
Par courriers recommandés datés du 31 août 2021, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] de régler sous huitaine la somme de 268.933,72 € qu’elle a réglée en sa qualité de caution au titre du prêt Boursorama, en raison de la défaillance non régularisée des emprunteurs ayant entrainé le règlement par la caution de l’intégralité du solde de la créance.
Par courriers recommandés datés du 27 septembre 2021, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] de régler sous huitaine la somme de 270.571,56 € qu’elle a finalement réglée en sa qualité de caution au titre du prêt Boursorama.
Par acte en date des 4 et 17 janvier 2022, la SA Crédit Logement a assigné Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de céans aux fins de condamnation solidaire des intéressés à lui payer la somme de 271.102,54 € arrêtée au 15 décembre 2021 outre règlement des intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au parfait règlement, aux fins que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, outre condamnation aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires, et à la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, uniquement à l’égard de Monsieur [Y] [Z] [U], la SA Crédit Logement maintient ses demandes, demandant ainsi au Tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [Z] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 271.102,54 €, arrêtée au 15.12.2021 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [Z] [U] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires
(article L 512-2 du CPCE).
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit logement fait valoir que les défendeurs doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme sollicitée au visa des dispositions de l’article 1313 du Code civil, de par les versements qu’elle a effectués en sa qualité de caution, le caractère solidaire des engagements pris par les emprunteurs étant précisé au sein du prêt souscrit. Elle précise que si Monsieur [Z] [U] allègue que Madame [V] lui aurait indiqué qu’elle allait effectuer les démarches nécessaires pour le désolidariser du crédit bancaire, aucune désolidarisation n’est intervenue, ni auprès du prêteur, ni auprès du Crédit bancaire.
La Sa Crédit Logement, en réponse aux développés par Monsieur [Z] [U], indique que ce dernier est malfondé à se prévaloir des dispositions relatives à la disproportion de l’engagement de caution prévues à l’article L341-4 du Code de la consommation, puisqu’il n’est pas caution mais emprunteur ; elle souligne en effet que les dispositions susvisées visent à sanctionner la disproportion de l’engagement d’une personne physique concluant un contrat de caution par rapport à ses biens et revenus, et vient dès lors à s’appliquer en défense d’une caution personne physique contre laquelle un prêteur agirait, alors qu’en l’espèce, la SA Crédit Logement n’est pas le prêteur mais la caution, et que les défendeurs ne sont pas cautions mais emprunteurs.
Par ailleurs, en réponse au moyen de Monsieur [Z] [U] alléguant d’un manquement à l’information annuelle de la caution prévue à l’article L313-22 du Code monétaire et financier, la SA Crédit Logement souligne là encore que les défendeurs ne sont pas cautions. Elle indique en conséquence qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’obligation d’information annuelle prévue par les dispositions de cet article en faveur de la caution, ni par suite de la sanction qu’il prévoit, à savoir la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le moyen de Monsieur [Z] [U] faisant état d’un manquement au devoir de mise en garde, la SA Crédit Logement rappelle que le devoir de mise en garde incombe au prêteur, envers l’emprunteur, et souligne que si les défendeurs sont bien emprunteurs, la SA Crédit Logement n’est pas le prêteur mais la caution. Elle fait ainsi valoir, au visa des dispositions de l’article 2288 du Code civil, qu’elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde envers les débiteurs, en l’absence de lien contractuel entre eux. Elle rappelle par ailleurs que Monsieur [Z] [U] ne peut lui opposer les manquements du prêteur, puisque son action se fonde non sur le recours subrogatoire prévu à l’article 2306 ancien du Code civil mais sur le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 ancien du Code civil.
La SA Crédit Logement fait valoir justifier du quantum de sa créance, puisqu’elle verse aux débats un décompte arrêté au 15 décembre 2021, et souligne que le défendeur ne démontre pas avoir effectué d’autre paiements entre ses mains.
Enfin, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, la SA Crédit logement demande le rejet des délais de paiement sollicités par le débiteur, soulignant que de tels délais ne peuvent être accordés qu’en fonction de la situation du débiteur, alors que Monsieur [Z] [U] ne justifie pas de sa situation financière. Elle fait également valoir que ce dernier n’a entamé aucune démarche ni effectué aucun règlement, même partiel, et qu’il ne donne aucune garantie du règlement de sa dette.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 11 octobre 2023 uniquement à la SA Crédit Logement, Monsieur [Y] [Z] [U] demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la SA CREDIT LOGEMENT ne produit pas de formulaire de renseignement complet de la situation financière des cautions, et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [Z] et sa compagne pour le prêt immobilier est manifestement disproportionné,
— juger que la SA CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits par Monsieur [Y] [Z],
— prononcer la déchéance des intérêts de retard,
— prononcer la déchéance des intérêts de l’emprunt à compter du premier incident,
— juger que la SA CREDIT LOGEMENT a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil,
— condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 298.930€ de dommages intérêts,
— au besoin :
* autoriser la compensation entre les dettes,
* octroyer à Monsieur [Y] [Z] les délais de paiement les plus larges.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [U] fait valoir, au visa des dispositions de l’article L314-18 et L341-4 du Code de la consommation, l’existence d’une faute de la demanderesse,qui a signé un acte de cautionnement manifestement disproportionné. Elle expose que la SA Crédit Logement était tenue, avant toute signature d’un engagement de caution par le débiteur personne physique, de procéder à la vérification de l’adéquation de la dette garantie avec les biens et revenus du débiteur, à la date de l’engagement, obligation qui s’applique à toute nature de crédit garantie. Il rappelle que l’adéquation de la dette garantie aux revenus et biens des cautions doit correspondre à une recherche pratique et documentée. Il fait ainsi valoir qu’en l’absence de production aux débats par la SA Crédit Logement d’une fiche de renseignement lui permettant de connaître son niveau d’endettement global, alors que l’avis d’imposition 2018 sur 2017 de l’intéressé faisait état d’un montant de 22.833,00 € et que sa compagne percevait un salaire qui n’excédait pas le SMIC, il est établi qu’au moment de la signature de l’engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Il fait valoir que ledit engagement de caution était également disproportionné au jour de l’appel de la caution à ses engagements, le couple s’étant séparé depuis deux semaines après l’achat du bien immobilier pour lequel le prêt avait été consenti, étant précisé qu’il a perdu son emploi, percevant les allocations chômage, et qu’il est remarié et père d’un enfant. Il en déduit que la SA Crédit Logement ne peut pas se prévaloir de cet engagement.
Par ailleurs, précisant qu’il était une caution profane au jour de la signature de l’engagement de caution, il sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier et L341-6 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, exposant que la SA avait l’obligation aux termes de ces articles d’informer annuellement la caution du montant du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir de l’obligation garantie, obligation qui n’a pas été respectée. Il rappelle qu’il appartient au créancier de démontrer qu’il a exécuté son devoir d’information, que tel n’est pas le cas, de sorte qu’il est bienfondé à se prévaloir de la déchéance des intérêts à compter de la première date à laquelle l’information devait parvenir aux cautions jusqu’à la date de l’information suivante.
Il fait également valoir des manquements contractuels de la SA Crédit Logement de nature à engager sa responsabilité, au soutien de sa demande à lui verser des dommages et intérêts. Il se prévaut en effet d’un manquement au devoir de conseil et de mise en garde par le banquier à l’égard de son client profane, relatif aux risques encourus par l’emprunteur de par la souscritpion d’un contrat de prêt bancaire. Il indique que la SA Crédit Logement ne démontre pas que Monsieur [Z] était une caution avertie au jour de la signature de l’acte de caution, alors que le crédit octroyé n’était pas adapté à ses capacités financières. Il se prévaut d’un préjudice, de par ces manquements, qui a notamment entraîné la créance principale de 298.930,00 €. Il sollicite dès lors sur ce fondement la condamnation de la SA Crédit Logement à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 298.930,00 €.
Enfin, il rappelle qu’il appartient à la SA Crédit Logement de démontrer le quantum de sa créance, en établissant un décompte des sommes déjà versées.
A titre infiniement subsidiaire, il sollicite que des délais de paiement lui soit accordés au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] ont souscrit un emprunt auprès de Boursorama Banque d’un montant de 298.930,00 par acte en date du 07 mai 2018. Ce prêt était garanti par un cautionnement de la société Crédit logement, pour le remboursement dudit prêt. La solidarité des emprunteurs était prévue au regard des dispositions contractuelles.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur la somme totale de 270.489,96 €, suivant quittances versées aux débats.
La société Crédit Logement justifie du montant de sa créance, arrêtée au 15 décembre 2021, à hauteur de 271.102,54 €, comprenant la somme de 270.489,96 € en principal outre 612,58 € au titre des intérêts.
***
Pour s’opposer à toute condamnation de ce chef, Monsieur [Z] [U] fait valoir le caractère disproportionné de l’engagement de caution par rapport à sa situation financière, qui s’opposerait à ce que la SA Crédit Logement puisse se prévaloir de toute demande à son encontre.
Il faut rappeler que “suivant les dispositions de l’article L314-18 ancien du code de la consommation, un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligations”.
Force est de constater que ces dispositions ont vocation à s’appliquer au bénéfice d’une caution personne physique. Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [V] ne sont pas caution mais emprunteurs ; la SA Crédit Logement est en l’espèce la caution, au bénéfice du prêteur.
Dès lors, la SA Crédit logement est fondée à se prévaloir de sa créance à l’encontre des défendeurs.
***
Monsieur [Z] [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, exposant que la SA avait l’obligation d’informer annuellement la caution du montant du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir de l’obligation garantie, obligation qui n’a pas été respectée
Suivant les dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier ancien applicable à l’espèce, "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Il faut constater que ce texte s’applique là également au bénéfice de la caution personne physique, à l’encontre du créancier.
Or, en l’espèce, il faut rappeler que la caution est la SA Crédit logement, le créancier étant Boursorama Banque.
La SA Crédit Logement n’était dès lors aucunement tenue à l’égard de Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] de l’obligation d’information posée par le texte susvisé. Monsieur [Z] [U] ne peut par suite se prévaloir de la déchéance des intérêts échus.
Monsieur [U] [W] sera en conséquence débouté de sa demande en ce sens.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [U] [W] et Madame [X] [V] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 271.102,54 €, arrêtée au 15.12.2021 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’à parfait règement.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Monsieur [Z] [U] se prévaut d’un manquement au devoir de conseil et de mise en garde dû par le banquier à son client profane, relatif au risque pour l’emprunteur entraînés par la souscription d’un contrat de prêt bancaire ; il soutient que ce manquement lui a causé un préjudice, qui a notamment entraîné la créance principale de 298.930,00 €. Il sollicite dès lors sur ce fondement la condamnation de la SA Crédit Logement à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 298.930,00 €.
Toutefois, il faut rappeler que la SA Crédit Logement n’est pas en l’espèce pas banquier, mais caution ; dès lors, l’obligation posée par les dispositions susvisées incombait à Boursorama Banque et non à la société Crédit Logement. Aucun manquement contractuel ne peut ainsi être reproché à la SA Crédit Logement.
Monsieur [Z] [U] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SA Crédit Logement à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 298.930,00 € au titre de la responsabilité contractuelle, en l’absence de manquement contractuel démontré ; il sera également débouté de sa demande subséquente relative à une compensation entre les dettes.
Au surplus, il sera observé que la SA Crédit logement fonde son action sur le recours personnel ouvert à la caution au titre des dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil, et non sur le recours subrogatoire, de sorte que les fautes ou manquements de Boursorama Banque, prêteur, ne peuvent lui être opposés par les emprunteurs.
Sur la demande de délai de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 et 2 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Si Monsieur [Z] [U] sollicite que des délais de paiement lui soient octroyés, force est de constater qu’il ne produit pas de justificatif relatif à sa situation financière actuelle, notamment quant à ses revenus, pas plus qu’il ne forme de proposition quant aux modalités d’apurement de sa dette à l’égard de la société Crédit Logement.
Par suite, il sera débouté de sa demande tendant à ce que des délais de paiement lui soient octroyés.
— Dépens, et frais occasionnés par les mesures conservatoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L515-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution, et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la Société Crédit Logement une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [U] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la SA CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des engagements qu’il a souscrits,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [U] de ses demandes tendant à la déchéance des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 271.102,54 €, arrêtée au 15.12.2021 outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 jusqu’à parfait règement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Crédit Logement à lui payer des dommages et intérêts, et par suite de sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur une compensation entre les dettes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [U] de sa demande tendant à ce que des délais de paiement lui soient octroyés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution, et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [X] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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