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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 23/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XURI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XURI
N° minute : 24/
du 17 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me CAUBIT
Me DELOIRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [Y] [R] épouse [D]
née le 02 octobre 1974 à ARCACHON (GIRONDE)
demeurant 4 allée Maurice LAFON,
Résidence Les jardins du Delta – Apt D1 101
33380 BIGANOS
représentée par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDERESSE
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [D]
né le 28 octobre 1967 à ARCACHON (GIRONDE)
demeurant 5 rue Sylvain DORNON
33770 SALLES
représenté par Maître Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XURI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [D] et madame [F] [R] ont contracté mariage le 30 juillet 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de SALLES (GIRONDE), sans mention de contrat préalable.
De l’union entre monsieur [M] [D] et madame [F] [R] sont issues les enfants :
* [T] [H] [D], née le 27 mars 1995 à LA TESTE DE-BUCH (GIRONDE),
* [W] [O] [D], née le 13 avril 1998 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE).
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023 régularisé le 07 avril 2023, madame [F] [R] a assigné monsieur [M] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de BORDEAUX, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 27 juin 2023 suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes concernant les époux :
* l’attribution à l’époux de la jouissance du logement du ménage à titre onéreux, à compter de la date d’assignation,
* le paiement par l’époux des mensualités des deux prêts immobiliers en cours auprès du CRÉDIT AGRICOLE avec reddition de compte,
* le paiement par chacun des époux de la taxe d’habitation du logement qu’il occupait au 1er janvier 2023,
* le paiement par chacun des époux de la moitié de la taxe foncière du domicile conjugal à compter de la date d’assignation,
* la prise en charge par l’épouse du règlement des mensualités du crédit à la consommation souscrit pour l’achat du véhicule Juke, à effet de la date d’assignation et avec reddition de compte,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule immatriculé DM-797-NF, à titre gratuit à compter de la date de l’assignation, à charge pour elle d’acquitter les frais d’assurance et d’entretien et de réparation du véhicule sans reddition de comptes,
* l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule immatriculé CF-390-QJ, à titre gratuit à compter de la date de l’assignation, à charge pour lui d’acquitter les frais d’assurance et d’entretien et de réparation du véhicule sans reddition de comptes,
* l’attribution à l’époux de la jouissance de l’outillage, à titre gratuit à compter de la date de l’assignation.
* l’attribution à l’époux de la jouissance du bateau, à titre gratuit à compter de la date de l’assignation à charge pour lui d’acquitter les frais d’assurance et d’entretien et de réparation du véhicule sans reddition de comptes.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 15 novembre 2023, madame [F] [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
* dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage,
* dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce,
* dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter du 20 décembre 2021,
* juger que l’indemnité d’occupation due par monsieur [M] [D] au titre de sa jouissance exclusive du domicile conjugal à titre onéreux, sera due à compter du 20 décembre 2021, date des effets du divorce, avec une valeur locative retenue de 1.200€ par mois, soit une indemnité de 1.000€ par mois jusqu’à son départ,
* attribuer à madame [F] [R] le véhicule Juke immatriculé DM-797-NF,
* attribuer à monsieur [M] [D] le véhicule Mégane immatriculé CF-390-QJ,
* attribuer à l’époux l’outillage à charge pour lui de verser une soulte,
* attribuer le bateau à l’époux,
* ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 07 décembre 2023, monsieur [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
* dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage,
* dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter du 20 décembre 2021,
* débouter madame [F] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis le 20 décembre 2021 pour 1.000€ mensuel,
* attribuer à madame [F] [R] le véhicule Juke immatriculé DM-797-NF,
* attribuer à monsieur [M] [D] le véhicule Mégane immatriculé CF-390-QJ,
* attribuer à l’époux l’outillage et le bateau,
* ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont déposé leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 22 mars 2023 sans indication du motif, alors que les époux conviennent s’être séparés le 20 décembre 2021, soit il y a plus d’un an à ce jour.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes concordantes présentées par chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s’accordent sur la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Ainsi, il convient de faire droit à leur demande de fixation des effets du divorce à la date du 20 décembre 2021.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les demandes d’attribution préférentielle
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
* une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
* le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi des demandes des époux de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’espèce, si les parties font état de proposition de partage, aucune d’elles n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Les époux s’accordent sur les attributions préférentielles suivantes :
* à madame [F] [R] le véhicule NISSAN Juke immatriculé DM-797-NF,
* à monsieur [M] [D] le véhicule RENAULT Mégane immatriculé CF-390-QJ, le bateau et l’outillage.
Ainsi, afin de faciliter les opérations de partage à intervenir, il convient de statuer conformément à leurs demandes, sous la réserve qu’il ne s’agit pas d’une attribution en propriété.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [F] [R] fait valoir qu’elle a été mise à la porte du domicile conjugal le 20 décembre 2021, de sorte que monsieur [M] [D] a eu la jouissance exclusive du domicile conjugal et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Monsieur [M] [D] conteste que madame [F] [R] ait été mise à la porte et il soutient au contraire que son départ résulte d’un choix personnel unilatéral. Il relève que madame [F] [R] n’a pas fait appel de l’ordonnance fixant les mesures provisoires et fixant la jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter de l’assignation.
En l’espèce, les considérations relatives aux circonstances du départ de madame [F] [R] du domicile conjugal sont sans incidence sur la fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation. Elles relèveraient plutôt de l’appréciation éventuelle des torts des époux dans le cadre d’une procédure de divorce sur un autre fondement que celui choisi par les parties.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XURI
En revanche, dès le moment où les parties entendent faire les comptes en ce qui concerne leurs biens dans leurs rapports d’entre eux à compter du 20 décembre 2021, chacun est susceptible de demander la participation de l’autre aux frais qu’il a engagé pour les biens communs tels notamment le paiement des crédits immobiliers, des assurances, des taxes et impôts.
Dès lors que la communauté et la contribution aux charges du mariage cessent à la date du 20 décembre 2021, il est cohérent que chacun des époux assume seul la charge de son propre logement depuis cette date.
Ainsi, il est justifié de prévoir que monsieur [M] [D] devra une indemnité d’occupation du domicile conjugal à partir de la date du 20 décembre 2021 choisie par les époux, dans la mesure où il avait effectivement la jouissance exclusive de l’immeuble à partir de cette date.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation de cette indemnité à la somme de 1.000€ par mois sur la base d’une valeur locative de 1.200€, qui relève de la liquidation amiable ou judiciaire du régime matrimonial, alors que les parties ne forment pas de demande de liquidation et ne s’accordent pas sur le montant de cette indemnité.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du Code civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige et il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, bien que madame [F] [R] soit à l’initiative de la procédure, le divorce est prononcé selon les demandes concordantes des deux époux, de sorte que les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, statuant hors la présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F] [Y] [R]
née le 02 octobre 1974 à ARCACHON (GIRONDE)
et de :
Monsieur [M] [D]
né le 28 octobre 1967 à ARCACHON (GIRONDE)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de SALLES (GIRONDE) le 30 juillet 1994, sans contrat de mariage préalable à leur union
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 20 décembre 2021 à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XURI
DIT que monsieur [M] [D] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé 5 rue Sylvain DORNON à SALLES (GIRONDE) au profit de l’indivision communautaire depuis le 20 décembre 2021.
DÉBOUTE [F] [R] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation en dehors des opérations de liquidation partage.
DIT que le véhicule NISSAN Juke immatriculé DM-797-NF sera attribué préférentiellement à madame [F] [R] dans le cadre des opérations de liquidation-partage à intervenir.
DIT que le véhicule RENAULT Mégane immatriculé CF-390-QJ, le bateau et l’outillage seront attribués préférentiellement à monsieur [M] [D] dans le cadre des opérations de liquidation-partage à intervenir.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE monsieur [M] [D] et madame [F] [R] au paiement des dépens par moitié.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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