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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 juin 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXLL Minute n° 25/681
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [V] [P]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [X] [P] – Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, comparant)
— [K] [P] – Chargée de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [P] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 02 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de M. [V] [P] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [V] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [P] [V] est hospitalisé sous contrainte au CHS de [Localité 4] après une grave tentative de suicide par arme blanche. Il est suivi depuis des années pour une schizophrénie hébéphrénique, avec plusieurs hospitalisations en raison de décompensations délirantes.
À l’audience, [X] [P], père du patient et hébergeant, reconnaît que l’état psychique actuel de son fils reste instable et qu’une poursuite de l’hospitalisation complète peut s’avérer nécessaire.
Depuis son admission, il reste calme mais peu coopératif, affichant un contact pathologique marqué par une fixité du regard et une méfiance prononcée. Son discours est incohérent, et il peine à expliquer son geste auto-agressif, évoquant une pression indéfinissable. Il refuse toujours les soins psychiatriques et somatiques, et son discernement est fortement altéré.
Son hospitalisation sous contrainte reste pleinement justifiée à ce jour.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [V] [P] ;
Autorisons à l’égard de M. [V] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
Ordonnance notifiée et copie remise le 04 Juin 2025
à [V] [P]
☐ à l’audience
ou ☐ par le CHS le 04 Juin 2025
à Me Natacha SMANIA, avocat :
☐ à l’audience
ou ☐ PLEX le 04 Juin 2025
p/ le directeur du CHS
☐ à l’audience
☐ mail du 04 Juin 2025
à [X] [P] – Chargé de mesure de protection
☐ à l’audience
ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du
[K] [P] – Chargée de mesure de protection
☐ à l’audience
ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du
au Ministère public
☐ émargement du 04 Juin 2025
ou ☐ mail du 04 Juin 2025
Le greffier,
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