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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/06940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/06940 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7E
N° Minute : 26/58
AFFAIRE
[M], [O], [K] [I]
C/
[N], [Q], [C] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M], [O], [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1401
DEFENDEUR
Monsieur [N], [Q], [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 prorogée au 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (77), est décédée à [Localité 5] (92) le [Date décès 1] 2023.
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [S] [I], son époux prédécédé : M. [N] [I] et Mme [M] [I].
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [M] [I] a fait assigner M. [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Mme [M] [I] d’une part, et M. [N] [I] d’autre part, par suite du décès de feue leur mère [Z] [T] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (92),
— désigner pour procéder au partage tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre,
— rappeler aux parties qu’elles devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— ordonner qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire ainsi commis devra transmettre au greffe de la chambre du tribunal judiciaire de céans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
— commettre tout juge de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller ces opérations,
— rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme que le tribunal déterminera, disant que cette somme sera versée au notaire ainsi désigné, par moitié par chacune des deux parties, au plus tard à la date qui sera déterminée par la décision à intervenir,
— renvoyer l’affaire à telle audience du juge commis qu’il plaira à la juridiction de fixer pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de la provision,
— ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sotomayor, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ses dernières écritures sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assigné à étude, M. [N] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [T].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [F] [P], notaire à [Localité 6] (92), sera donc commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [N] [I] à verser à Mme [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [I] et M. [N] [I] suite au décès de [Z] [T],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [F] [P], notaire à [Localité 6] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à Mme [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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