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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTWZ
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société L’EAU D’ISSANKA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 825 209 141, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L'[Adresse 11], prise en la personne de son Président, représentée par la SAS NEXITY LAMY, immatriculée au RCS sous le n° 487 530 099, dont le siège est [Adresse 1] prise en son établissement de [Localité 9], sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er février 2017, la société EAU D’ISSANKA était titulaire d’un contrat de délégation du service public de production et de distribution de l’eau potable et de l’assainissement de la ville de [Localité 9]. Dans le cadre de ce contrat, elle était en charge des prestations liées à la fourniture de l’eau potable, de sa facturation et du recouvrement des factures qu’elle émettait ainsi que le recouvrement de la redevance d’assainissement et des droits et taxes associés.
Le 8 janvier 2021, l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] était destinataire d’une facture d’accès au service avec les documents annexés constituant le contrat d’abonnement.
Le 16 mai 2023, l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], qui ne procédait pas au règlement de l’intégralité des factures émises, restait devoir une somme de 98.164,93 €.
La société EAU D’ISSANKA confiait alors le recouvrement de sa créance à la SCP SALVAT-ZROURI, commissaire de Justice à Béziers, qui adressait à l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] DE [Adresse 7], représentée par la société NEXITY LAMY, une lettre recommandée en date du 22 juin 2023 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 98.164,93 € à titre principal.
Le 27 juin 2024, la SCP SALVAT-ZROURI déposait une requête en injonction de payer pour la somme totale de 109.501,21 € entre les mains du président du tribunal judiciaire de Montpellier qui allait rendre une ordonnance de rejet le 14 septembre 2023, au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire, au regard du montant de la consommation réclamée.
De nouvelles factures étaient émises et le 7 décembre 2023, l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] restait devoir une somme de 127.082,99 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société EAU D’ISSANKA assignait l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de la faire condamner à lui payer la somme en principal de 127.082,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023 sur la somme au principal de 98.164,93 €, et à compter du jugement à intervenir sur le solde.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SA L’EAU D’ISSANKA sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les factures échues impayées,
Vu la lettre de mise en demeure du 22 juin 2023,
A titre principal :
CONDAMNER L’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] à payer à la Société L’EAU D’ISSANKA les sommes suivantes :
— 86 850,04 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
DÉBOUTER L’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction de céans accorde des délais de paiement à L’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] :
JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenu, le solde restant dû à la Société L’EAU D’ISSANKA sera immédiatement exigible.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] DE [Adresse 7] sollicite du tribunal de :
Vu les articles L2224-12-4 III bis et R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1342-10, 1343-5 et 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable,
A titre principal :
DÉBOUTER la société L’EAU D’ISSANKA de l’intégralité de moyens, demandes, fins et prétentions dirigées contre l’union syndicale [Adresse 6] notamment de sa demande de paiement de sommes au titre des pénalités de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
A titre subsidiaire :
RÉDUIRE les prétentions de L’EAU D’ISSANKA au seul titre des factures d’eau à la somme de 19.886,25 € compte tenu des paiements effectués par l’union syndicale [Adresse 6],
OCTROYER les plus larges délais de paiement à l’union syndicale [Adresse 6],
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société L’EAU D’ISSANKA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire (Article 514-1 du code de procédure civile).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
*****
L’ordonnance de clôture différée est fixée au 16 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2025 fixait une clôture différée au 16 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, la SA EAU D’ISSANKA a signifié ses dernières conclusions et sa pièce n°32, en réponse aux conclusions du défendeur signifiées le 13 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture et seulement quatre jours avant l’audience.
En procédant de la sorte, la SA EAU D’ISSANKA a mis la partie adverse dans l’impossibilité d’y répondre et ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par la SA EAU D’ISSANKA le 24 octobre 2025 par RPVA de retenir comme dernières écritures de la demanderesse ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1342-10 du même code prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’article R. 2224-20 du décret du 24 septembre 2012, prévoit que lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tous moyens et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé, et que par ailleurs, l’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite la date de la réparation.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Il convient de rappeler que ce dégrèvement ne concerne que la consommation d’eau et non l’abonnement qui, lui, reste dû.
Sur le principal
En l’espèce, il est établi que l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] a rencontré une augmentation anormale de la consommation d’eau due à des fuites dans ses canalisations qui ont majoré ses factures.
Il ressort des éléments produits par la SA EAU D’ISSANKA que celle-ci a adressé à l'[Adresse 10] [Adresse 7] les factures suivantes :
— le 8 janvier 2021, une facture n°1056129566 d’un montant de 67 312,42 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre février 2017 à décembre 2020 de 11872 m² représentant un montant de 37 637,50 € ;
— le 24 janvier 2022, une facture n°1067231275 d’un montant de 118 234,40 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre juin à décembre 2021 de 29469 m² représentant un montant de 111 406,87 €, facture qui comporte notification de l’information relative à une surconsommation d’eau ;
— le 18 juillet 2022, une facture n°1072397395 d’un montant de 96 217,49 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre décembre 2021 à juin 2022 de 12849 m³ représentant un montant de 53 551,05 € ;
— le 27 janvier 2023, une facture n°1077620203 d’un montant de 108 164,93 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre juin et décembre 2022 de 12791 m² représentant un montant de 56 928,94 €, facture qui comporte notification de l’information relative à une surconsommation d’eau ;
— le 19 juillet 2023 une facture n°1082207421 d’un montant de 71 114,26 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre décembre 2022 et juin 2023 de 14895 m³ représentant un montant de 64 162,87 € ;
— le 12 février 2024, une facture n°1086964411 d’un montant de 60 690,12 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre juin et décembre 2023 de 12449 m³ représentant un montant de 53 369,91€ ;
— le 18 juillet 2024, une facture n°1090969465 d’un montant de 67 998,58 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre décembre 2023 et juillet 2024 de 14972 m³ représentant un montant de 60 673,64 € ;
— le 5 février 2025, une facture n°1095434793 d’un montant de 69 735,43 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre juillet et décembre 2024 de 14267 m² représentant un montant de 62 715,24 €, facture qui comporte notification l’information relative à une surconsommation d’eau ;
— le 24 juillet 2025, une facture n°1099479712 d’un montant de 99 942,65 € comprenant la consommation d’eau pour la période comprise entre décembre 2024 et juillet 2025 de 13721 m³ représentant un montant de 59 831,33 € ;
— Concernant les factures des 18 juillet 2022, 19 juillet 2023, 12 février et 18 juillet 2024 et 24 juillet 2025
Il ressort de la lecture de ces factures, dépourvues de toute mention relative à la consommation excessive d’eau, que la SA EAU D’ISSANKA n’a pas rempli son devoir d’information à l’égard de son abonné.
Elle ne l’a pas plus informé des démarches à faire pour bénéficier de l’écrêtement de la facture comme elle en a pourtant l’obligation.
La sanction de ce défaut d’information « sans délai » par le service d’eau potable est que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation établie sur les trois dernières années.
Cependant, la société SA EAU D’ISSANKA n’a pas produit les éléments permettant de calculer la somme restant à la charge du défendeur en application des dispositions précitées.
En effet, et bien qu’un décompte intitulé « HISTORIQUE DU COMPTE » fait état d’un historique des factures émises depuis janvier 2021, force est de constater qu’aucune moyenne sur les trois années précédant le début des fuites – dont la date remonte a minima au mois de janvier 2022 – ne peut être calculée.
En l’absence de ces éléments, la société SA EAU D’ISSANKA sera déboutée de sa demande de paiement au titre de ces factures.
— Concernant les factures des 24 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 5 février 2025
La société SA EAU D’ISSANKA a bien annexé à ces trois factures un courrier d’information avertissant L’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] d’une augmentation anormale de la consommation d’eau, d’une possible fuite d’eau ainsi que des informations sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
Concernant la facture du 27 janvier 2023, il ressort de la lecture d’un mail du 6 mars 2023 que l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] a sollicité, dès le 17 février 2023, une remise sur sa facture n°1077620203 d’un montant de 56 928,94 € en justifiant de l’intervention d’un plombier le même jour. Dès lors, le défendeur n’est tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, somme qui ne peut être calculé pour les mêmes raisons.
Dès lors, la demande relative au règlement de la facture du 27 janvier 2023 sera rejetée.
Concernant les factures des 24 janvier 2022 et 5 février 2025, le défendeur justifie avoir fait réaliser des travaux afin de réparer les fuites d’eau mais en dehors des délais prévus. De même, il n’a sollicité auprès du demandeur la vérification du bon fonctionnement du compteur que le 8 août 2024, soit en dehors du délai prévu par les dispositions légales.
Dès lors, l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] reste tenue par le règlement des factures des 24 janvier 2022 et 5 février 2025, soit la somme globale de 174 122,11 €.
Concernant le paiement de l’abonnement et des autres prestations
Il ressort du décompte des factures adressées par la SA EAU D’ISSANKA que l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] DE [Adresse 7] reste redevable des montants suivants :
Année 2021 : 29 628,11 € d’abonnement
Année 2022 :13 655,06 € d’abonnement
Année 2023 :13 703,66 € d’abonnement et 28,42 € de frais
Année 2024 : 14 645,15 € d’abonnement et 60,18 € de frais
Année 2025 : 16 943,30 € d’abonnement et 59,96 € de frais
soit au total la somme de 88 723,84 €.
En l’état, l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] DE [Adresse 7] est redevable de la somme de totale de 262 845,95 €.
Il ressort des décomptes que l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] a procédé, sur cette même période, aux règlements suivants :
85 896,89 € en 2021, 123 234,40 € en 2022, 67 551,05 € en 2023, 230 780,51 € en 2024 et 97 735,43 € en 2025, soit un total de 605 198,28 €.
Par conséquent, la demande en paiement de la SA EAU D’ISSANKA seront rejetées.
Sur la majoration
L’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En l’espèce la SA EAU D’ISSANKA a adressé des factures de majoration les 1er décembre 2022, 15 juin 2023, 4 décembre 2023 et 25 juillet 2025.
Certes, la SA EAU D’ISSANKA fait état, dans les courriers, de mises en demeure qui auraient été adressées à l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] les 1er novembre 2022 (relative à la facture du 18 juillet 2022), le 16 mai 2023 ( relative à la facture du 27 janvier 2023), le 2 novembre 2023 ( relative à la facture du 19 juillet 2023) et le 25 juin 2025 (relative à une facture du 11 mars 2025).
Néanmoins, le demandeur ne justifie pas de l’envoi de ces courriers de mise en demeure par lettre avec accusé de réception, de telle sorte que cette majoration n’est pas applicable.
Surtout ces majorations ne peuvent être calculées sur la base de factures dont leurs montants après écrêtement sont inconnus.
Dès lors les demandes de la SA EAU D’ISSANKA à ce titre seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SA EAU D’ISSANKA partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA EAU D’ISSANKA sera également condamnée à payer la somme de 1 500 € à l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SA EAU D’ISSANKA le 24 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de paiement à l’encontre de L’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] au titre des factures impayées et des majorations,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE la SA EAU D’ISSANKA à payer à la l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA EAU D’ISSANKA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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