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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [B] [S] [J] [H]
né le 13 Janvier 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [T] [K] épouse [H]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [R] [Z] [W] épouse [I]
exploitant le local commercial sis [Adresse 2]
née le 04 Mars 1981 à [Localité 4] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3] – LUXEMBOURG
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 avril 2024, Monsieur [B] [S] [J] [H] et Madame [L] [T] née [K] épouse [H] ont consenti à Madame [R] [W] un bail commercial dans l’immeuble situé [Adresse 2].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 24 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors charges, que le preneur s’oblige à payer au bailleur en son domicile ou siège ou en tout autre endroit indiqué par lui, en douze termes égaux de 1 200 euros hors charges chacun, correspondant à la valeur locative des lieux loués.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2025, Monsieur [B] [S] [J] [H] et Madame [L] [T] née [K] épouse [H] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Madame [R] [W] pour un montant de 10.378,34 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] ont, suivant acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, fait assigner Madame [R] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater la résiliation du bail commercial liant Madame [R] [W] à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [R] [W] et de toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique, s’il y a lieu ;
— Condamner Madame [R] [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] la somme de 14.500 euros au titre des loyers et charges dues au jour des présentes ;
— Condamner Madame [R] [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.500 euros par mois et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [R] [W] aux frais irrépétibles que les requérants ont été contraints d’engager au titre de la présente procédure, qu’il convient de fixer à la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens incluant les frais de la procédure (constat d’huissier, frais de commandement et dénonce aux créanciers inscrits).
L’affaire RG n°25/00903 est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [W] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
La juridiction a été destinataire au cours du délibéré d’un courrier de Madame [R] [W] daté du 5 janvier 2026 sollicitant le renvoi de cette affaire. Par ordonnance de référé rendue le 4 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026.
L’affaire RG n°25/00903 est venue à l’audience du 18 mars 2026 après un renvoi. Madame [R] [W] a été informée de ce renvoi par courrier simple et lettre recommandée avec accusé de réception des 4 mars 2026. Elle n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
A cette audience, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 25 juillet 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 25 août 2025 et le bail du 24 avril 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [R] [W] reste débitrice de la somme de 11.600,00 euros à titre d’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 août 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 11.600,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 25 août 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 25 juillet 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de Madame [R] [W] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.450 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [R] [W] qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] à Madame [R] [W], est acquise le 25 août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [R] [W], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 2] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [R] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] la somme provisionnelle de 11.600,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 août 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 25 juillet 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.450 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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