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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [S]
C/
CIPAV
__________________
N° RG 24/00120
N°Portalis DB26-W-B7I-H3ZT
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
22 Rue Dargent
80000 AMIENS
Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Représentant : Maître Malaury RIPERT de la SCP L & A ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Pascal PERDU
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [S] a été affilié à la CIPAV – caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, organisme en charge de la gestion des retraites pour certaines professions libérales, et organisme de référence des auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale – au titre de ses activités d’enquêteur et d’agent privé de recherches, sous les différents statuts suivants :
— statut de professionnel libéral classique du 1er janvier 1990 au 30 septembre 2010 ;
— statut d’auto-entrepreneur du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ;
— et de nouveau sous le statut de professionnel libéral classique à compter du 1er octobre 2011.
Il a sollicité le 3 octobre 2023 la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire avec effet au 1er novembre 2023.
Suivant courriers du 17 octobre 2023, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses pensions de retraite de base (619,66 euros par mois) et de retraite complémentaire (599,15 euros par mois) avec effet au 1er novembre 2023, premier jour du mois suivant la demande.
Contestant le nombre de trimestres et de points de retraite retenus par la caisse, [T] [S] a saisi les 9 et 11 décembre 2023 la commission de recours amiable de l’organisme, conformément aux mentions figurant dans les notifications susvisées.
Suivant réponse du 16 janvier 2024, la CIPAV a informé l’assuré social de l’irrecevabilité de son recours, motif pris de ce qu’il ne relevait pas de la compétence de sa commission de recours amiable. [T] [S] était concomitamment informé de la transmission de sa demande [à un organisme non identifié].
La CIPAV adressera par la suite à l’assuré social :
— le 7 mai 2024, une notification rectificative de retraite complémentaire (633,47 euros par mois);
— et le 15 juillet 2024 une notification rectificative de retraite de base (663,53 euros par mois).
Procédure :
Suivant requêtes distinctes déposées au greffe le 15 mars 2024, [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes :
— tendant, d’une part, à la rectification du nombre de ses points de retraite de base suivant tableau détaillé joint ; à l’allocation d’une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité de procédure de 1.300 euros ; et à la condamnation de la CIPAV aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— et, en second lieu, à la rectification du nombre de ses points de retraite complémentaire suivant tableau détaillé joint ; à l’allocation d’une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité de procédure de 1.300 euros ; et à la condamnation de la CIPAV aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros respectifs 24/120 et 24/121.
Initialement appelées à l’audience du 10 juin 2024, elles ont fait l’objet d’un calendrier de procédure, puis d’une jonction, avant d’être utilement évoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Suivant jugement du 13 janvier 2025, le tribunal a rouvert les débats aux fins de permettre à [T] [S] et à la CIPAV de présenter leurs explications de droit quant à l’existence ou non d’une contestation, par le premier, des nouvelles décisions de la seconde résultant des notifications des 7 mai 2024 et 15 juillet 2024 et, le cas échéant, sur les conséquences pour le présent litige d’une éventuelle absence de contestation.
Les affaires, désormais jointes, ont été de nouveau évoquées à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [S], présent et assisté par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de le dire recevable et fondé en ses demandes et de :
— débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— lui attribuer les points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants :
Année
Trimestres validés
Points régime de base
Points régime complémentaire
1990
1
100
10
1991
4
400
40
1992
4
400
40
1993
4
400
40
1994
4
400
80
1995
4
400
80
1996
4
400
80
1997
4
400
80
1998
4
400
80
1999
4
400
200
2000
4
400
80
2001
4
400
80
2002
4
400
80
2003
4
400
80
2004
4
490,7
80
2005
4
475,5
120
2006
4
475,3
200
2007
4
485,1
80
2008
4
473,6
80
2009
4
243,1
120
2010
4
273,6
80
2011
4
506,3
80
2012
4
340,3
80
2013
4
375,3
432
2014
4
423,7
72
2015
4
258,9
72
2016
4
404,1
72
2017
3
60,9
108
2018
3
63,8
72
2019
4
87,1
72
2020
4
81,7
72
2021
4
199
72
2022
4
173,8
72
2023
3
131,6
72
TOTAL
130
11 323,4 (non majorés)
3158 (non majorés)
En conséquence :
— condamner la CIPAV à valider une retraite de base de 8.984,85 euros bruts annuels, soit 748,74 euros bruts mensuels, avec versement de l’arriéré depuis le 17 octobre 2023 ;
— condamner la CIPAV à valider une retraite complémentaire de 9.582,95 euros bruts annuels, soit 798.58 euros bruts mensuels, avec versement de l’arriéré depuis le 17 octobre 2023 ;
— lui allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice résultant des erreurs et retards imputables à la CIPAV ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CIPAV aux dépens.
La CIPAV, représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ;
— attribuer à [T] [S] les trimestres, points de retraite de base et points de retraite complémentaire suivants :
Année
Trimestres validés
Points régime de base
Points régime complémentaire
1990
1
100
10
1991
2
200
40
1992
1
100
10
1993
2
200
20
1994
4
400
80
1995
4
400
80
1996
4
400
80
1997
4
400
80
1998
4
400
80
1999
4
400
200
2000
4
400
80
2001
4
400
80
2002
4
400
80
2003
4
400
80
2004
4
470,2
80
2005
4
455
120
2006
4
454,8
200
2007
4
464,6
80
2008
4
453,1
80
2009
4
232,5
120
2010
4
250,6
30
2011
4
585,9
50
2012
4
325,5
80
2013
4
358,9
72
2014
4
405,5
72
2015
4
258,7
72
2016
4
404,1
72
2017
3
60,9
72
2018
3
64,5
0
2019
4
87,1
72
2020
4
81,7
72
2021
4
199
72
2022
4
173,8
72
2023
3
135,3
22,3
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales :
Le 17 octobre 2023, la CIPAV a notifié à [T] [S] la liquidation de ses pensions de retraite de base (619,66 euros par mois) et de retraite complémentaire (599,15 euros par mois) avec effet au 1er novembre 2023, premier jour du mois suivant la demande.
[T] [S] a mis en oeuvre, dans le délai de deux mois requis, les recours administratifs préalables obligatoires devant la commission de recours amiable de la CIPAV. La possibilité de ces recours ayant été expressément rappelée dans les deux notifications litigieuses, il importe peu que la CIPAV ait ensuite considéré que sa commission de recours amiable n’était pas compétente pour connaître de la contestation.
L’assuré social a ensuite saisi le tribunal, dans le délai de deux mois de la réception de la lettre de la CIPAV l’informant de l’irrecevabilité de sa contestation, aux fins de rectification du nombre de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire, suivant tableaux détaillés joints aux requêtes introductives d’instance.
Il est toutefois établi que, postérieurement à la saisine du tribunal, la CIPAV a adressé à [T] [S] :
— le 7 mai 2024, une notification rectificative de retraite complémentaire, dont le montant se voyait porté à 633,47 euros par mois ;
— puis, le 15 juillet 2024, une notification rectificative de retraite de base, dont le montant se voyait porté à 663,53 euros par mois.
La nature rectificative de ces décisions s’infère tout à la fois de leur intitulé, et des droits rectifiés dont elles sont porteuses, en l’occurrence une modification du montant des deux pensions à la date d’effet inchangée du 1er novembre 2023. Partant, les décisions nouvelles doivent être regardées comme s’étant substituées aux décisions initiales, ce d’autant qu’elles indiquent le délai et les voies de recours ouvertes à [T] [S], en l’occurrence la saisine de la commission de recours amiable.
Il en résulte que la notification de ces décisions nouvelles ne constituent pas un simple “doublon” de la notification des décisions initiales rendues par la CIPAV ; il s’agit au contraire de la notification de décisions nouvelles distinctes des premières. La jurisprudence citée par [T] [S] (Cass. 2ème civ., 5 février 2009, n°07-13.589, incidemment confirmée par Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n°20-12.914), qui concerne l’hypothèse différente de la notification, à deux reprises, d’une même décision, est donc inopérante en l’espèce.
L’intervention de ces nouvelles décisions porteuses de droits rectifiés, qui se substituent dès lors aux décisions initiales, privent d’objet la demande tendant à la contestation de ces dernières. Le tribunal n’est en effet pas saisi d’une demande incidente tendant à la contestation des nouvelles décisions rendues par la CIPAV les 7 mai et 15 juillet 2024.
Il sera incidemment souligné que [T] [S] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 24 janvier 2025, des recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions rectificatives des 7 mai et 15 juillet 2024. Il lui appartient dès lors, le cas échéant, de saisir la présente juridiction de recours judiciaires formés contre les décisions défavorables ou les décisions implicites de rejet rendues dans ce cadre par la commission.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient dans un tel cas au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande accessoire de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande n’est devenue sans objet qu’à raison des décisions nouvelles rectificatives prises par la CIPAV en cours d’instance. Dès lors, les éventuels dépens de l’instance seront supportés par l’organisme considéré.
Au regard de la solution retenue, aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux parties d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes respectives seront donc rejetées.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que les décisions rectificatives rendues par la CIPAV les 7 mai 2024 et 15 juillet 2024 se sont substituées aux deux décisions initiales du 17 octobre 2023 du même organisme relatives aux pensions de retraite de base et de retraite complémentaire de [T] [S],
Constate que ces deux décisions rectificatives ont fait l’objet d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CIPAV,
Dit en conséquence que la contestation des deux décisions initialement rendues par la CIPAV le 17 octobre 2023 est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de [T] [S],
Dit qu’il appartient à la CIPAV de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Déboute [T] [S] et la CIPAV de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 28/04/2025 RG 24/00120
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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