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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 sept. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYL Minute n° 25/1073
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [R] [W]
né le 24 Octobre 1992 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES), demeurant [Adresse 1] (Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— Monsieur le Préfet des Ardennes (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [W], adressée par lettre simple au greffe le 01 Septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, avocat de Monsieur [R] [W] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 mars 2015 de la Cour d’Assises des Ardennes et portant admission de Monsieur [R] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 4] en date du 21 août 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 28 août 2025, confirmant cette première décision.
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis du collège de trois professionnels en date du 03 septembre 2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
L’avis motivé du collège de trois professionnels en date du 18 août 2025, qui préconise la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte, est solidement suffisamment motivé.
Il en ressort que M. [W] présente un état clinique qui rend nécessaire le maintien de son hospitalisation complète, tel que recommandé par l’avis motivé du collège de trois professionnels.
Le transfert de M. [W] vers une Unité pour Malades Difficiles (UMD) a été motivé par une aggravation de son comportement. Il a été constaté des menaces de mort envers le personnel soignant, des appels à la police pour menaces d’attentat, des actes de pyromanie, une consommation de drogues dans l’unité et l’incitation à la violence d’autres patients.
Le patient souffre d’une pathologie psychiatrique évolutive, associée à une polytoxicomanie et des troubles du comportement hétéro-agressifs qui ont jalonné son parcours. Les soins passés, même sous contrainte, n’ont pas permis une amélioration significative de son état. Son discours, bien qu’il puisse paraître critique, est jugé « circonstanciel » et non révélateur d’une réelle prise de conscience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dangerosité de M. [W] persiste et son état de santé nécessite une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.
Les arguments soulevés par la défense en faveur de la mainlevée de la mesure de soins et de la stabilité de l’état de M. [W] sont réfutés par des éléments factuels et des contradictions internes, ainsi que par les évaluations médicales les plus récentes.
Ainsi l’affirmation selon laquelle l’état de M. [W] serait stabilisé est directement contredite par son histoire récente et la documentation disponible. Son transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 4] a été ordonné en raison de l’aggravation de ses troubles du comportement. Ce comportement comprenait des menaces de mort, des actes de pyromanie, des incitations à la violence et la consommation de drogues au sein même de l’unité de soins. Ces actions sont incompatibles avec une prétendue « stabilisation ».
Par ailleurs, le discours de M. [W] présente des contradictions internes qui sapent sa crédibilité. Il affirme avoir un certificat qui le déclare « non malade » tout en reconnaissant « ses troubles » et en déclarant que son état est « stabilisé ». Il a par ailleurs déjà été noté par un juge que son discours critique à l’égard de sa maladie était « circonstanciel » et ne traduisait pas une réelle prise de conscience.
Les arguments faisant référence à des expertises ou des décisions datant de 2018 ne sont pas pertinents pour juger de son état en 2025. Toutes les tentatives de soins récentes se sont soldées par un échec. Les évaluations les plus récentes (datant d’août et juillet 2025) confirment de manière unanime la nécessité de son maintien en UMD en raison de troubles mentaux et d’un risque d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
L’affirmation selon laquelle M. [W] se soignera volontairement s’il est libéré est contredite par son passé. Il a déjà interrompu un traitement par le passé, ce qui a directement conduit à une décompensation et à sa réintégration. Sa réintégration en avril 2025 a eu lieu après qu’il a rompu son programme de soins et s’est retrouvé en situation d’errance. Son souhait de préférer la prison à la psychiatrie n’est pas un motif légal pour mettre fin à une mesure de soins ordonnée par la justice.
Aucun des moyens de défense n’apparaît ainsi pertinent.
Au regard des troubles psychiatriques persistants de M. [R] [W] et de son comportement hétéro-agressif avéré, la dangerosité du patient demeure.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est donc indispensable pour assurer la sûreté des personnes.
La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [R] [W] ;
Autorisons à l’égard de M. [R] [W] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 11 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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