Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 13 ] [ Localité 21 ] [ 17 ], S.A.S. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54FY – Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54FY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [Z] [G] divorcée [E], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [20], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [14], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [13] [Localité 21] [17], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 05 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juin 2024, Madame [Z] [G] divorcée [E] a saisi la [16] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 août 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux de 0%.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et au débiteur.
Par lettre recommandée envoyée le 21 novembre 2024, Madame [Z] [G] a formé un recours auprès du secrétariat de la commission. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR non rentré).
Madame [Z] [G] n’a ni comparu, ni été représentée, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, aux termes des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. L’intéressée a en effet adressé une lettre simple expliquant qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 7 mars 2025 compte tenu de l’hospitalisation de son enfant. L’affaire a été renvoyée au 6 juin 2025 pour permettre la comparution personnelle de la débitrice mais une nouvelle fois, elle n’a ni comparu, ni été représentée, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire. Elle a en effet cette fois-ci adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception au tribunal dans lequel elle exposait qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 6 juin 2025, ajoutant que sa situation avait changé, qu’elle contestait la créance de monsieur [C], sans justifier d’un envoi de son courrier et des justificatifs de sa situation personnelle joints à son courrier à ses créanciers en LRAR.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement a ainsi déclaré le recours de Madame [Z] [G] caduc, en l’absence de comparution sans justification d’un motif légitime et faute d’envoi de ses pièces par recommandé avec accusé de réception à ses créanciers. La décision a été notifié au débiteur contestant par lettre recommandée signé le 13 juin 2025.
Par courrier adressé en lettre simple reçu au greffe du tribunal le 26 juin 2025, Madame [Z] [G] expose qu’elle souhaite un relevé de caducité, évoquant sa nouvelle situation financière, mais sans justifier d’un motif légitime ou de l’envoi de ses arguments et pièces justificatives en recommandé avec accusé de réception à ses créanciers, alors que la convocation qui lui avait été envoyée pour l’audience du 7 mars 2025 puis du 6 juin 2025 rappelait les modalités possibles de comparution et plus particulièrement les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, dans des termes explicites.
Convoquée néanmoins à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 juillet 2025, la débitrice ne daignait pas plus comparaître, sans être représentée, adressant une simple lettre au tribunal dans laquelle elle exposait qu’elle allait déposer un nouveau dossier de surendettement et qu’elle n’assisterait pas à l’audience du 5 décembre 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Force est d’observer que la débitrice à l’origine du recours de contestation des mesures imposées n’a présenté aucun motif légitime expliquant sa nouvelle absence à l’audience du 5 décembre 2025
Il convient en conséquence de déclarer une nouvelle fois son recours caduc par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Déclare le recours de Madame [Z] [G] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du trésor public.
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Intérêt ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Contrats ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Reconnaissance ·
- Article 700
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tapis ·
- Concept ·
- Remise en état ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie électrique ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Poussière ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Portail ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Mise en demeure
- Société anonyme ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.