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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMK6
MINUTE N° :
Société MULTIHABITATION 5
c/
[E] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile ATTAL
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société MULTIHABITATION 5
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 mars 2025, par Assignation du 06 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 7 mars 2020, la SOCIETE MULTIHABITATION 5 a donné en location à Madame [E] [J] et Monsieur [X] [U] un appartement lot n°201 avec terrasse situé [Adresse 5] à [Localité 9], au rdc, bâtiment C, porte n°301 comprenant un emplacement de stationnement n°1018 pour un loyer mensuel initial de 699 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 94 euros au titre des provisions sur charges.
Par avenant du 25 janvier 2024, suite au congé délivré par Monsieur [X] [U] le 2 octobre 2023, le droit au bail a été attribué à Madame [E] [J].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SOCIETE MULTIHABITATION 5 a fait délivrer assignation à Madame [E] [J], par exploit du 6 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
Condamner Madame [E] [J] à payer la somme de 3.186,57 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2025, ainsi qu’au paiement de tous loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience selon le compte actualisé qui sera produit ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
— À défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts du preneur ;
— En tous cas, ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l’assistance de la [Localité 10] Publique ;
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date de résiliation du bail au même montant que celui du loyer contractuellement exigible si le bail n’avait pas été résilié majoré de 10% et des charges ;
Condamner Madame [E] [J] au paiement de tous les loyers, charges et indemnités d’occupation exigibles jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu 11 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SOCIETE MULTIHABITATION 5 sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de sa dette locative à la somme de 4.748,41 euros, terme de septembre 2025 inclus. Elle précise que le montant mensuel du loyer s’élève à la somme de 870,17 euros, provision sur charges incluse.
Régulièrement assignée à par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [E] [J] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 26 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 1.956,42 euros, qu’il était de 3.186,57 euros au 1er mars 2025 terme de mars 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 4.748,41 euros au 3 septembre 2025 terme de septembre 2025 inclus ;
— Du commandement de payer, délivré le 26 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 11 mars 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [E] [J] étant redevable à l’égard de la SOCIETE MULTIHABITATION 5 de la somme de 3.186,57 euros, au titre des loyers impayés à la date du 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, sans qu’il y soit possible d’actualiser ce montant en l’absence de la défenderesse à l’audience et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 27 février 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [E] [J] à verser à la SOCIETE MULTIHABITATION 5 la somme de 3.186,57 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est devenue occupante sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Madame [E] [J] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié sans qu’il ait besoin de majorer ce montant de 10% ;
La SOCIETE MULTIHABITATION 5 a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame [E] [J] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [E] [J] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 26 décembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SOCIETE MULTIHABITATION 5 la somme de 3.186,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025 terme de mars 2025 inclus ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties à effet du 7 mars 2020 au 27 février 2025 ;
AUTORISE la SOCIETE MULTIHABITATION 5 à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux n°201 avec terrasse situés [Adresse 5] à [Localité 9], au rdc, bâtiment C, porte n°301 comprenant un emplacement de stationnement n°1018 (situé au -1) ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de 6 Madame [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à la SOCIETE MULTIHABITATION 5 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SOCIETE MULTIHABITATION 5 la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 26 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 11] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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