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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 22/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 22/07518 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2L
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J]
C/
[S] [J], Société SOCIETE DE CONSEIL EN ACTUARIAT FINANCIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1597
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société de Conseil en Actuariat Financier représenté par son président Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2017, Mme [X] [J] a prêté à M. [S] [J], son père, la somme de 90 000 euros, celui-ci rencontrant des difficultés de trésorerie au sein de sa société, la société anonyme « Société de Conseil en Actuariat financier » (ci-après « la SCAF »). Le virement de la somme prêtée s’est opéré par transfert entre comptes courants d’associés. L’exigibilité de l’emprunt a été fixée au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, Mme [X] [J] a sollicité le remboursement de la somme prêtée.
Par virements des 7 janvier et 9 février 2022, M. [S] [J] a transféré la somme de 90 000 euros sur le compte courant d’associé de sa fille.
Par assignation du 18 février 2022, Mme [X] [J] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le remboursement de la somme d’argent prêtée.
Par sommation du 13 avril 2022, Mme [X] [J] a sollicité le remboursement sur son compte personnel de la somme de 90 000 euros auprès de M. [S] [J] et de la SCAF.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés de Nanterre a débouté Madame [X] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Par actes judiciaires du 29 juillet 2022, Mme [X] [J] a assigné M. [S] [J] et la SA Société de Conseil en Actuariat financier devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le remboursement de la somme d’argent prêtée.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avec l’accord des parties, la désignation d’un médiateur judiciaire. Cette médiation judiciaire n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 27 juin 2024, Mme [X] [J] sollicite du Tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 56 du code de procédure civile et 1902 et suivants du code civil, de :
In limine litis
— Débouter M. [S] [J] de sa demande en nullité de l’assignation ;
A titre principal
— Condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 90 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter M. [S] [J] et la société SCAF de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société SCAF à lui payer la somme de 90 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum M. [S] [J] et la société SCAF à payer à Mme [X] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts :
— Condamner in solidum M. [S] [J] et la société SCAF aux dépens ;
— Condamner in solidum M. [S] [J] et la société SCAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la prétention adverse soulevée in limine litis, la demanderesse fait valoir que l’assignation expose une demande de remboursement sur le fondement d’un contrat de prêt et répond ainsi aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette assignation est régularisée par le dépôt de nouvelles conclusions, celles-ci exposant les moyens de fait et de droit à l’appui de ses prétentions.
A l’appui de sa demande principale en remboursement de la somme prêtée à l’encontre de M. [S] [J], Mme [X] [J] fait valoir que les fonds auraient dû être versés sur son compte personnel et au terme convenu, soit le 31 décembre 2019. Elle précise que les parties n’ont pas prévu au sein des dispositions contractuelles qu’un tel remboursement serait effectué sur le compte courant d’associé de la créancière et que le contrat ne saurait être interprété en ce sens. Elle indique que le remboursement d’un compte courant pour un actionnaire minoritaire est aléatoire et souligne que la situation financière de la SCAF se dégrade, mettant à mal ses possibilités de percevoir la somme due. Elle observe donc que le transfert de cette somme d’argent sur son compte courant d’associé ne libère pas M. [S] [J] de sa dette.
Sollicitant à titre subsidiaire le remboursement de la somme par la SCAF, la demanderesse soutient que la société demeure débitrice quand bien même M. [S] [J] se serait libéré du paiement de la dette.
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [S] [J] au paiement de dommages et intérêts, la demanderesse soutient que du fait de l’absence de réponse du défendeur, elle a été contrainte de multiplier les demandes de remboursement. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la certitude d’obtenir le remboursement de sa créance au regard des comptes de la société SCAF et de l’attitude opposante de M. [S] [J].
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2024, M. [S] [J] et la SCAF sollicitent du Tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, 1188 et suivants, 1342 et 1342-3 du code civil, de :
In limine litis
— Prononcer la nullité de l’assignation du 29 juillet 2022 ;
A titre principal
— Débouter Mme [X] [J] de ses demandes ;
— Condamner Mme [X] [J] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Christelle Niclet ;
— Condamner Mme [X] [J] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en annulation de l’assignation, les défendeurs font valoir qu’aucun moyen de droit n’est mentionné au sein de l’acte introductif d’instance. Ils précisent que ce vice de forme leur fait grief, se trouvant dès lors dans l’impossibilité de présenter des moyens de défense en réplique.
Sollicitant à titre principal le rejet de l’intégralité des prétentions adverses, M. [S] [J] et la société SCAF soutiennent qu’aucune modalité de remboursement des fonds n’a été prévue aux termes du contrat de prêt. Ils font cependant valoir que l’intention des parties au moment de la formation du contrat était de procéder au remboursement des fonds selon les mêmes modalités que leur mise à disposition, soit par virement sur le compte courant d’associé de la demanderesse. Ils ajoutent qu’en tout état de cause les clauses contractuelles doivent être interprétées en faveur du débiteur. Ils observent qu’en virant la somme prêtée sur le compte courant d’associé de Mme [X] [J], M. [S] [J] s’est libéré de sa dette. Sur l’existence d’une créance exigible à l’égard de la SCAF, les défendeurs soutiennent que les modalités de remboursement du compte courant d’associé de la demanderesse ont été déterminées par une convention conclue entre les parties. Ils soutiennent que ces modalités de remboursement ont été parfaitement respectées et que la créance n’est pas, à ce jour, exigible.
A l’égard de la demande indemnitaire adverse, les défendeurs font valoir que la demanderesse a été à l’origine de la procédure de référés et qu’elle ne justifie pas avoir réglé la somme dont elle est débitrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité de l’assignation
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation datée du 29 juillet 2022 ne mentionne aucun fondement juridique à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile. Pour autant, la discussion développée dans le corps de l’acte introductif d’instance précise la nature et la qualification juridique des demandes formulées par Mme [X] [J], soit une demande en remboursement dans le cadre d’un contrat de prêt. De plus, les fondements juridiques à l’appui de ses prétentions ont été communiqués dans le cadre de conclusions postérieures.
Dès lors, la demande en nullité de l’assignation formulée par M. [S] [J] sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement à l’encontre de M. [S] [J].
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1188 du code civil rappelle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu des articles 1189 et 1190 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1342 du code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L’article 1342-3 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Il ressort de l’article 1 du contrat de prêt du 15 juin 2017 produit par les parties que la mise à disposition du prêt devait intervenir par virement vers le compte courant d’associé de l’emprunteur au sein de la SA SCAF. L’article 1 prévoit également que la date d’échéance du prêt est fixée au 31 décembre 2019 et qu’en cas de remboursement anticipé, l’emprunteur devra se voir communiquer au préalable et par écrit les coordonnées du compte sur lequel le remboursement devra être reçu. Le contrat de prêt prévoit également qu’à défaut du paiement de la dette à la date fixée, un taux d’intérêt de retard de 0,2 % par mois sera alors appliqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le prêt de 90 000 euros contracté par M. [S] [J] a été remboursé directement sur le compte courant d’associé de Mme [X] [J] par deux virements de 50 000 euros et 40 000 euros émis le 7 janvier et le 9 février 2022. Il est également constant que le virement initial des 90 000 euros objet du prêt a été réalisé par le compte courant d’associé de Mme [X] [J].
A la l’examen du contrat de prêt du 15 juin 2017, il apparaît que les parties n’avaient pas prévu les modalités particulières de remboursement du prêt. Si la clause 1.7 précise qu’il appartient à l’emprunteur de solliciter auprès du prêteur les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prêt sera remboursé, celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de remboursement anticipé de la dette. Dès lors, en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et au vu des modalités de mise à disposition du prêt, M. [S] [J], débiteur, a pu légitimement considérer que la somme prêtée devait être restituée sur le compte émetteur du virement initial, soit le compte courant d’associé de Mme [X] [J]. De fait, en cas de carence des clauses contractuelles, les parties doivent interpréter la convention selon l’intention qui était la leur au moment de sa conclusion. En restituant les fonds selon le même procédé que leur mise à disposition, M. [S] [J] a ainsi respecté l’intention commune des parties au contrat de prêt. Dès lors, il apparait que le défendeur s’est libéré du principal de sa dette.
Cependant, concernant les intérêts dus au vu du retard dans le remboursement du prêt, il ressort des relevés bancaires de la SCAF ainsi que d’un échange de courriels entre M. [S] [J] et le conseil de Mme [X] [J] datant de mars 2022 que l’emprunteur n’a pas réglé cette somme. La date d’exigibilité de la créance ayant été fixée au 31 décembre 2019 et le premier remboursement de la dette ayant été ordonné en janvier 2022, M. [S] [J], emprunteur, est ainsi redevable de la somme de 4 320 euros, correspondant aux intérêts dus soumis au taux contractuel égal à 0,2% par mois de retard (90 000 x (0,002 x 24 mois de retard) = 4 320 euros). Par conséquent, M. [S] [J] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 4 320 euros au titre des intérêts conventionnels.
Sur la demande subsidiaire en paiement formulée à l’encontre de la SCAF
L’article 1342 du code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L’article 1342-3 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, le compte courant d’associé de Mme [X] [J] au sein de la SA SCAF a ainsi été crédité de la somme de 90 000 euros suite au remboursement du prêt consenti à son père, M. [S] [J].
Pour justifier du refus de virer la somme créditée sur le compte personnel de la demanderesse, la SCAF verse au débat une convention de remboursement de compte courant d’associé qu’elle indique avoir conclue avec Mme [X] [J]. S’il apparaît que la demanderesse fait mention de cette convention dans un courrier adressé aux défendeurs en date du 9 mars 2022, celle-ci n’est ni signée ni paraphée par Mme [X] [J] de telle sorte qu’elle ne peut lui être opposable.
Il est constant que les sommes consignées sur le compte courant d’associé de la demanderesse ne lui sont pas accessibles. Aucune date d’exigibilité de la dette n’a ainsi été fixée entre les parties, la convention précitée étant dépourvue de force obligatoire.
Par conséquent, et en ce que Mme [X] [J] peut exiger à tout moment les sommes consignées dans son compte courant d’associé, il convient de condamner la société SCAF à lui verser la somme de 90 000 euros sur le compte personnel dont elle fournira les coordonnées bancaires.
Sur la demande indemnitaire de Mme [X] [J]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, Mme [X] [J] s’appuie sur divers courriers de relance portant sur le remboursement du prêt consenti à la SCAF ainsi que sur les comptes annuels de la société portant sur l’année 2023, indiquant que l’état financier de la société se dégrade.
Il apparaît cependant que les comptes annuels communiqués constituent un simple projet et n’ont pas été validés de telle sorte que leur force probante est réduite. Ainsi, cette pièce ne permet d’établir avec certitude l’existence et la consistance d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence d’accessibilité des fonds remboursés.
S’il est constant que la demanderesse a été contrainte d’envoyer divers courriers et de saisir la présence juridiction, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [J] et la SA Société de Conseil en Actuariat financier, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [J] et la SA Société de Conseil en Actuariat financier, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite par assignation du 29 juillet 2022, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande en nullité de M. [S] [J] ;
Condamne M. [S] [J] à payer à Mme [X] [J] la somme de 4 320 euros, correspondant aux intérêts conventionnels dus à compter 1er janvier 2020 et jusqu’au 7 janvier 2022 ;
Condamne la société anonyme Société de Conseil en Actuariat financier à payer à Mme [X] [J] la somme de 90 000 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [J] ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et la société anonyme Société de Conseil en Actuariat financier aux dépens ;
Condamne in solidum M. [S] [J] et la société anonyme Société de Conseil en Actuariat financier à payer à Mme [X] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [J] et la société anonyme Société de Conseil en Actuariat financier de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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