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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 2 sept. 2024, n° 22/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00227 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUQ
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Jugement n°
du 02 Septembre 2024
Recours N° RG 22/00227 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUQ
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[C] [R]
C/
Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Société [11], Société FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES,
Société [11], FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE
SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS
Me Arnaud CAMUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparaître
Société [11], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud CAMUS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS,
Société FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2020, M. [C] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une demande de reconnaissance de maladie professionnelle
A l’appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 30 septembre 2020 faisant état d’un « mésothéliome pleural primitif droit ».
Par décision du 15 avril 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 16 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente totale de 100% lui a été attribué.
Le 16 juillet 2021, M. [C] [R] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, et par requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, M. [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 février 2023, a été évoquée à l’audience du 21 juin 2024 après deux renvois.
A l’audience, M. [C] [R] a sollicité du tribunal que son recours soit déclaré recevable, que soient rejetées toutes les fins de non recevoir et que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ; en conséquence, que lui soit allouée l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur compte tenu de son taux d’incapacité permanente totale ainsi que la somme de 261.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la caisse nationale des industries électriques et gazières procède à l’avance des sommes lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; que la SA [11] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, il indique que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé dans ses droits que dans les limites des sommes qu’il a versées ; qu’ainsi, il conserve intérêt à agir pour obtenir la réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle qui n’a fait l’objet d’aucune offre d’indemnisation.
Sur le fond, il rappelle qu’il a été salarié de la SA [11] de 1968 à 1998 et qu’à ce titre, il a été particulièrement exposé aux fibres d’amiante présentes dans les installations et locaux des centrales thermiques et nucléaires. Il estime que son employeur, conscient du danger auquel il l’a exposé compte tenu de la réglementation en vigueur à l’époque, des données acquises de la science sur les effets de l’amiante et des alertes de son propre service de prévention et de médecine du travail, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque faute pour lui de l’avoir équipé de manière satisfaisante, de l’avoir informé des risques auxquels son travail l’exposait, et enfin d’avoir effectué des mesures régulières d’empoussièrement de ses sites dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Compte tenu du revirement intervenu par les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 20 janvier 2023, et en application du référentiel MORNET, il estime son déficit fonctionnel permanent à la somme de 261.000 euros
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a demandé au tribunal de le déclarer recevable à agir, de reconnaître la faute inexcusable de la SA [11], de fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire laquelle sera versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières, de rejeter la demande d’expertise judiciaire, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme totale de 77.400 euros laquelle devra lui être versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières et de condamner la SA [11] à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Sur la recevabilité, et au visa de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, il fait valoir que le fonds a indemnisé M. [C] [R] et que par conséquent, il est subrogé dans ses droits et est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable, il considère que l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable.
Il considère la demande d’expertise médicale mal fondée compte tenu des pièces versées aux débats qui permettent une juste évaluation des préjudices de la victime.
La SA [11] a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes des requérants ; à titre subsidiaire, que soit reconnue l’absence de lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail du salarié ; à titre très subsidiaire que soit déclarée irrecevable la demande du salarié au titre du déficit fonctionnel permanent et que soit rejetée la demande du fonds au titre du préjudice d’agrément ; à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ; en tout état de cause, que le jugement soit déclaré commun à la caisse nationale des industries électriques et gazières et que M. [C] [R] et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale, elle indique que le salarié ne démontre pas qu’il a été exposé à l’amiante, et le cas échéant, de manière fautive. Elle ajoute que les textes antérieurs à 1977 relatifs à la protection des salariés exposés aux poussières d’amiante ne concernaient que les industriels de l’amiante ; que le décret du 17 août 1977 ne s’appliquait pas aux installations et locaux dans lesquels le salarié travaillait ; qu’en outre, il fixait une valeur limite d’exposition dont il n’est pas démontré par le salarié qu’elle n’a pas été respectée par l’employeur. Elle précise que des initiatives ont été prises pour gérer et prévenir le risque d’exposition à l’amiante et en particulier des campagnes de mesures du niveau d’empoussièrement de certains de ses sites.
Sur la demande subsidiaire, elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité systématique entre le mesotheliome et l’exposition à l’amiante, que des causes extérieures au travail ont été identifiées par des études scientifiques et que cette pathologie ne peut pas avoir été contractée au sein de la société compte tenu du très faible niveaux d’exposition aux fibres d’amiante.
Sur la demande très subsidiaire, elle estime, quant au préjudice d’agrément, que le fonds ne démontre pas que M. [C] [R] n’était plus en mesure de poursuivre une activité sportive ou de loisir antérieure. Elle considère, quant au déficit fonctionnel permanent, que le fonds, qui ne distingue pas dans son offre d’indemnisation les préjudices ante et post-consolidation, a déjà indemnisé ce préjudice ; qu’il n’est, en tout état de cause, pas justifié de souffrances physiques et morales, et de préjudice esthétique, après consolidation ; qu’enfin, l’indemnisation de ce préjudice aurait pour conséquence de violer le principe de réparation intégrale dès lors que la rente versée à la victime est supérieure à la perte de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle. En tout état de cause, elle considère que le déficit fonctionnel permanent ne peut être réparé sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse nationale des industries électriques et gazières dans la mesure où ce taux prend en compte l’incidence professionnelle déjà réparé par la rente.
Appelée à la cause, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a indiqué par courrier du 06 janvier 2023 qu’elle s’en remettait à la décision du pôle social.
La décision a été mise en délibéré le 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)En application de l’article 53-VI, alinéas 1er et 2, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Aussi, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, bénéficiant d’un mécanisme de subrogation légale peut donc exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’effet d’obtenir le remboursement par celui-ci, ou par l’organisme de sécurité sociale, du montant des indemnisations servies à M. [C] [R] et la fixation des prestations complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’intérêt à agir de M. [C] [R]Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peut, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’il a préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.
Il s’ensuit que M. [C] [R] est recevable à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable de l’employeurIl sera rappelé qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, aurait concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
La conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur doit s’apprécier à l’époque des faits en tenant compte de la réglementation alors en vigueur relative à la protection contre les poussières, des l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque de l’exposition du salarié ;
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
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3.1 Sur l’exposition au risque d’amiante
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la SA [11], la reconnaissance d’une faute inexcusable implique que l’exposition à l’amiante ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Caractérise notamment l’exposition habituelle à l’amiante, le fait que le salarié a été en contact avec l’amiante au cours de ses travaux pendant plusieurs années consécutives étant précisé que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas une exposition continue et permanente, ni que les travaux en cause constituent la part prépondérante de l’activité du salarié, ni d’ailleurs que cette exposition ait atteint un certain seuil, dès lors que le tableau numéro 30D des maladies professionnelles ne fixe pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Or, au cours de sa carrière, M. [C] [R] a successivement occupé les postes de rondier (1968-1970 et 1971-1973), d’électricien/agent technique (1971-1972 et 1973-1977), dessinateur bureau d’étude (1977-1979), contremaître (1979-1987), chef d’ordonnancement (1987-1990), préparateur (1991-1993) et ingénieur chargé d’affaire (1993-1998) au sein des centrales [11] d'[Localité 14] et de [Localité 13].
Les fiches de postes de M. [C] [R] ne sont pas produites aux débats mais les conclusions de l’employeur reprennent ses missions. Ainsi, le salarié a, en qualité de :
rondier, « travaillé en service continu et chargé d’assister les chefs de bloc d’une centrale thermique dans la conduite des installations de production, sur lesquelles il assure les tournées de surveillance et de contrôle et les opérations courantes manuelles d’exploitation (manœuvres réglages, nettoyage, petit dépannage) » ;électricien/agent technique, « effectué des travaux suivants : le contrôle des protections électrique des installations haute tension ; le réglage et les essais des ensembles d’excitation, les interventions sur tous les ensembles câblés de contrôle commande à séquence ; les mesures et essais spéciaux comportant la mise en œuvre de matériel d’investigation et le dépouillement des résultats » ;chef ordonnancement, « distribué les travaux aux différentes équipes d’exécution (…), coordonnée leur action, assuré la surveillance des travaux en cours (…) » ;Par ailleurs, dans un rapport daté du 29 mai 1977, intitulé « Problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à électricité et [12] », le Dr [U], médecin au service général de médecine du travail [11], chargé du département toxicologie, indique dès le début de son étude que l’emploi de l’amiante est « très largement répandu dans diverses branches d’activités industrielles » et ajoute que « l’équipement [11]-[12] y fait appel à une grande échelle ». Pour confirmer cette utilisation répandue le Dr [U] introduit le chapitre intitulé « utilisation de l’amiante à [11]-[12] » par ces termes : « il serait quelque peu présomptueux de prétendre cerner l’ensemble du problème de l’utilisation de l’amiante dans nos exploitations, de dresser en conséquence un tableau complet des produits à base d’amiante ou contenant plus ou moins d’amiante dont la diversité d’emploi est grande et parfois grande notre surprise d’apprendre sa présence dans des produits connus, utilisés depuis longtemps et où nous ne le soupçonnions pas ».
A titre d’exemple, il énumère un certain nombre de matériels contenant de l’amiante utilisés dans les exploitations [11] sur près de quatre pages parmi lesquels on peut souligner : les canalisations en fibrociment ; les plaques de revêtement d’isolation ou d’insonorisation (chaudières ou conduites de vapeur, corps H. P. de turbines), gaines de ventilation, cordons amiante pour portes de chaudières ou joints de volutes de tirage, joints et garnitures d’étanchéité, écrans de soudeurs, tresses d’amiante pour réaliser des étanchéités, cartons d’amiante, emballages cartonnés à l’amiante ; divers équipements de protection : vêtements de protection anti-feu, vêtements de travail, certains types de gants, etc.
L’utilisation massive de l’amiante par l’entreprise est aussi attestée par le projet de note du 09 janvier 1978 duquel il ressort que « la liste des produits contenant de l’amiante est fort longue (plus de 3.000), les postes exposés très divers car l’amiante a de nombreuses utilisations en raison notamment de sa grande capacité de résistance au feu, à la friction, à la corrosion, de ses propriétés mécaniques (tissage) et de son faible prix ».
Après le détail des multiples utilisations de l’amiante à l’état brut, en matière textile ou en matériaux de construction, la note poursuit : « dans nos unités, toutes ces utilisations se rencontrent et plus particulièrement : revêtements de chaudières et corps H.P de turbines, cordons pour portes de chaudières ou joints de volutes de tirage, garnitures d’étanchéité, amalgame ciment type PD2, plastiques à charge d’amiante, rubans pour boites de dérivation MT, électrodes de jonction pour soudure à l’arc, écrans et gants de soudeurs, etc. Cette liste est évidemment incomplète. Elle n’a pour but que d’attirer l’attention sur les principales expositions aux poussières d’amiante ». Puis ce document ajoute que « pendant les périodes de travaux et d’entretien mettant en œuvre des matériaux contenant de l’amiante, cette concentration risque d’être dépassée. En effet, il faut savoir que toute action mécanique sur ces matériaux peut libérer de grandes quantités de fibres d’amiante, en particulier la découpe, le sciage, le polissage, le grattage, la manutention de ces matériaux oeuvrés et surtout la manutention des matériaux usés à remplacer ». Il relève enfin que « les installations et les divers locaux comportant un revêtement isolant par flocage, présentent même en dehors de toute période de travaux, un risque particulier selon leur vétusté ».
De même, la note du service de la production thermique intitulée « les risques de l’amiante dans les centrales thermiques » datée du 24 juillet 1979 relève que « les centrales du plan MONET ont encore moins utilisé l’amiante si l’on exclut la centrale de [Localité 9] (..) et la centrale de [Localité 13] tranche 4 de construction U.S.A où les panneaux d’amiante sont largement utilisés pour l’isolement thermique du générateur vapeur ». Aussi, la SA [11] ne saurait prendre prétexte du fait que la centrale de [Localité 13] ait été construite dans les années 1920 pour soutenir que la présence d’amiante était résiduelle. Ce que contredit cette note.
Pareillement, les notes du 05 juin 1984 et du 07 février 1985 du « service protection thermique » exposent que la centrale d'[Localité 14] et de [Localité 13] ont été inscrites en catégorie « centrales déclassées ou en disponibilité de réserve » où « l’insalubrité est reconnue à 100% pour l’ensemble du personnel exposé pour toute la durée de présence sur le site » ;
Enfin, sera citée la note du 27 juin 2000 de la « direction du personnel et des relations sociales » intégrant les centrales thermiques d'[Localité 14] et de [Localité 13] dans la liste des « installations industrielles dans lesquelles la présence de flocages et de calorifugeages a été vérifiée ou a été fortement probable ».
Cette note vise par ailleurs les fonctions et spécialités susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussières d’amiante, dont celles de « contremaître », « rondier », « agent technique » et « agent technique électricien », et « contrôleur de travaux » qu’a exercées M. [C] [R] au cours de sa carrière.
Il est ainsi établi que le salarié a évolué dans un environnement fortement amianté. En particulier, en sa qualité de « rondier », et pour ses opérations de maintenance, il a été amené à intervenir sur diverses pièces contenant de l’amiante ce qui provoquait lors du démontage ou de la manipulation une diffusion de poussières d’amiante dans les locaux. De même, en qualité « d’électricien » et « agent technique », il a été amené à manipuler, lors de ses interventions, du matériel contenant de l’amiante.
D’ailleurs, sur la base de sa circulaire interne du 26 janvier 2023 qui accorde à tout agent qui, au cours d’une période de douze mois consécutifs, a été exposé de façon continu ou discontinue, pendant 350 heures à un risque d’exposition à l’amiante, M. [C] [R] s’est vu remettre une fiche de décompte services insalubres pour ses années de service au sein des centrales d'[Localité 14] et de [Localité 13] entre 1968 à 1990.
Or, il suffit que le salarié victime ait été en contact même de façon indirecte avec l’amiante pour que cette exposition au risque soit retenue, ce qui est le cas en l’espèce.
La SA [11] ne peut dès lors sérieusement soutenir que M. [C] [R] n’a pas été exposé à l’occasion de ses fonctions à l’inhalation de poussières d’amiante.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient la SA [11], M. [C] [R] et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’ont pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la pathologie dont le salarié est atteint compte tenu de la présomption d’imputabilité qui découle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que la SA [11] a indiqué à l’audience ne pas contester. Le fait que d’autres matériaux fibreux, dont en particulier la fibre de verre, puissent être cancérigènes est parfaitement inopérant, dès lors qu’il n’est pas établi que M. [C] [R] a été exposé à ces matériaux. Il n’est de surcroît pas établi qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans un cadre « domestique ». Enfin, les diverses études de l’INSERM produites n’excluent nullement la possibilité de développer un mésothéliome dans un contexte de faible exposition à la poussière d’amiante.
3.2 Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié soit à compter de 1968.
Comme l’indiquent les parties dans leurs écritures respectives, les connaissances scientifiques sur les dangers de l’amiante étaient connus dès le début du XXe siècle. En témoigne notamment l’article publié en 1906 par M. [I], inspecteur départemental du travail à [Localité 10], décrivant particulièrement les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d’amiante, qui a été suivi de différents rapports administratifs et articles médicaux (article du docteur [Y] en 1930, études [O] et [W] en 1935 et en 1955, et l’étude Selikoff en 1960).
La reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre de l’amiante, et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créèrent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles, propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
S’il est vrai que ce tableau a été modifié à plusieurs reprises et ne visait à l’époque qu’un nombre limité de pathologies et de travaux, il est également vrai que cette inscription, qui ne pouvait être ignorée par une société de l’importance de la SA [11] utilisant des produits à base d’amiante en grande quantité, aurait dû l’alerter et la pousser à prendre des précautions quant à l’exposition de ses salariés.
La défenderesse ne saurait en outre valablement invoquer le fait que « ce n’est qu’en 1985 que sont mentionnés pour la première fois les travaux de maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage » comme pouvant occasionner des pathologies professionnelles liées à l’amiante alors même que le rapport du Dr [U] précité, rappelle dès 1977, en page 8, que « les travaux d’entretien ou de réparation sur des dispositifs comprenant isolation, protection, ignifugeage base d’amiante présente un haut niveau de risque ».
De même, le projet de note du 09 janvier 1978 liste les principales expositions aux poussières d’amiante et relève, notamment que « pendant les périodes de travaux et d’entretien mettant en œuvre des matériaux contenant de l’amiante, cette concentration risque d’être dépassée » car « toute action mécanique sur ces matériaux peut libérer de grandes quantités de fibres d’amiante, en particulier la découpe, le sciage, le polissage, le grattage, la manutention de ces matériaux oeuvrés et surtout la manutention des matériaux usés à remplacer ». Et d’ajouter que « les installations et les divers locaux comportement un revêtement isolant par flocage, présentent même en dehors de toute période de travaux, un risque particulier selon leur vétusté » ce qu’au demeurant confirme le rapport du Dr [U].
Au regard donc de ces éléments, l’employeur, qui était l’une des plus importantes entreprises françaises, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines avec des compétences techniques et médicales, ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur depuis 1946, alors que la dangerosité du matériau était officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950, que l’INRS avait établi des recommandations en la matière en 1967, que la législation générale prévoyait des mesures de protection contre les poussières de toutes natures dès 1904, et qu’à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger et ce, même avant 1977.
Bien davantage, même avant 1977, il existait des textes de portée générale qui imposaient à l’employeur l’élimination directe des poussières par ventilation inspirante et, dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossibles l’exécution de mesures de protection collective contre les poussières, la mise à disposition des travailleurs de masques et dispositifs de protection appropriés, de sorte que l’employeur était tenu de respecter tant les mesures d’hygiène et de sécurité relatives à l’ensemble des poussières que les dispositions spécifiques à l’amiante (décret du 10 juillet 1913 modifié par le décret no48-1903 du 13 décembre 1948).
D’ailleurs, le décret de 1977 fixant des seuils d’exposition ne saurait constituer le point de départ d’une prise de conscience des dangers de l’amiante mais bien uniquement une avancée dans une législation déjà existante en la matière par la fixation notamment de seuils.
En ce qui concerne ces seuils, et si comme le souligne la SA [11], le Dr [U] indique bien, dans son rapport précité, que « les experts du BIT recommandent, dans l’état actuel de nos connaissances, de considérer le niveau de 2 fibres par cm3 comme l’objectif à atteindre », il prend soins de préciser que « aucun niveau ne [peut] être fixé quant aux risques cancérigènes », et, plus loin, « mais rappelons qu’il n’existe pas de taux maximum permissible en matière de risques cancérigènes », puis, enfin, en conclusion de son rapport, si « une première estimation de ces valeurs permet de fixer un niveau maximum de 2 fibres/cm3 pour les risques d’asbetose », il « n’est pas possible de fixer un niveau pour les risques cancérogènes ».
Aussi, la SA [11] avait, à minima dès 1977, conscience que ses équipements utilisaient en grande quantité de l’amiante et qu’elle exposait ses salariés à l’inhalation de poussières d’amiante susceptible, quels que soient la quantité d’amiante utilisée et le taux d’empoussièrement des locaux, d’engendrer des cancers bronchiques ou des mésothéliomes pleuraux.
Il a au demeurant été établi que l’exposition à l’amiante de M. [C] [R] a perduré bien après ce décret de 1977 soit à une période à laquelle l’employeur reconnaît lui-même qu’il avait connaissance de ce danger.
N° RG 22/00227 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUQ
3.3 Sur les mesures de prévention prises par l’employeur
En l’espèce, la SA prétend avoir pris toutes les mesures qui s’imposaient à compter de 1977 et notamment, à compter des mesures préparatoires au décret du 17 août 1977 et des publications de l’INRS de 1975, avoir « lancé des études afin de tenter de déterminer les risques réels induits par l’amiante pour ses agents et les mesures appropriées pouvant être prises ».
Mais, le fait de « lancer des études » pour « déterminer les risques réels induits par l’amiante et les mesures appropriées pouvant être prises » signifie qu’à cette période, 1975 à 1977, les risques n’avaient pas encore été évalués, et, a fortiori, les mesures appropriées n’avaient pas encore été prises. Or l’employeur est tenu de prendre des mesures concrètes pour protéger ses salariés.
La SA [11] rétorque qu’elle a fait procéder à des mesures d’empoussièrement qui ont toutes révélé des concentrations d’amiante inférieures au taux maximal prévu par le décret de 1977. S’il ressort en effet des pièces versées aux débats que des mesures ont bien été effectuées à compter de l’année 1978, elles n’ont cependant concerné que la centrale de [Localité 15]. Par ailleurs, et au regard des rapports et études précités, la SA [11] était au fait que cette notion de seuil minimum n’était pas pertinente pour exclure le risque cancérigène.
De même, la SA allègue, sans le démontrer, qu’elle « a pris toutes les mesures nécessaires de protection et d’information de ses agents de sorte que sa responsabilité en réparation d’un préjudice d’anxiété ne saurait être reconnue ».
Les carnets de prescriptions au personnel de 1980 produit aux débats apparaissent au demeurant tardifs au regard de la connaissance qu’avait la société du risque cancérigène liée à l’inhalation des poussières d’amiante. En tout état de cause, l’employeur n’apporte pas la preuve ni de leur remise à M. [C] [R], ni d’ailleurs du déploiement effectif de ces équipements au sein des centrales de [Localité 15] et de [Localité 13].
Le fait enfin que la société a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre d’une instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de blessures et homicide involontaire est sans incidence sur la reconnaissance, au civil, de la faute inexcusable laquelle se distingue de la faute pénale.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SA [11] avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, parmi lesquels M. [C] [R], du fait de l’inhalation des fibres et poussières d’amiante libérées dans l’atmosphère à l’occasion des activités professionnelles, qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et dire ainsi elle a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur4.1 Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente.
En l’espèce, M. [C] [R] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 100%. La majoration de la rente, déjà fixée au maximum, ne lui est pas applicable. Il est en revanche en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article sus-visé.
4.2 Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [R]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite du tribunal qu’il lui soient allouées la somme de 15.200 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, la somme de 45.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales, la somme de 15.200 euros au titre du préjudice d’agrément et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, soit la somme totale 77.400 euros.
La SA [11] sollicite du tribunal que ces sommes soient réduites à de plus justes proportions.
4.2.1. Sur les souffrances physique et morale endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées, après consolidation, par la rente majorée.
Au cas d’espèce, la SA [11] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu des lésions initiales (volumineux épanchement pleural, dyspnée), du traitement suivi (médicamenteux, radiothérapie et chimiothérapie), des multiples actes chirurgicaux subis (ponction et biopsie pleurale et pulmonaire) et du retentissement psychologique de l’annonce du diagnostic, et la conscience de la haute probabilité d’une altération futures des lésions, il y a lieu d’attribuer à M. [C] [R], la somme de 45.000 euros au titre des souffrances morales et la somme de 15.200 euros au titre des souffrances physiques.
4.2.2. Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation du poste de préjudice d’agrément suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, en l’absence d’éléments tangibles sur l’exercice par M. [C] [R] d’une activité sportive ou de loisir, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sera déboutée de sa demande.
4.2.3. Sur le préjudice esthétique
Les éléments médicaux produits permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique induit par l’intervention chirurgicale subie (thoracoscopie).
En conséquence, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [C] [R] sera réparé comme suit :
45.000 euros au titre des souffrances morales ;15.200 euros au titre des souffrances physiques ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique.Soit un total de 62.200 euros.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse nationale des industries électriques et gazières qui pourra en récupérer le montant auprès de la SA [11].
4.3. Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent
Tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le tribunal rappelle également que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales (Cass. ass. Plén. 20 janvier 2023).
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
4.3.1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 53-V, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
En l’espèce, il ne saurait être déduit de l’offre de réparation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la réparation des préjudices physique et moral postérieurs à la date de consolidation de la victime aux motifs que cet offre est rédigée en ces termes : « pour ces préjudices, l’évaluation retenue par le FIVA tient compte de la gravité de votre pathologie (mesurée suivant le taux d’incapacité fixé en fonction des éléments du dossier) et de votre âge (75 ans) à la date de la constatation médicale de votre santé ».
Il s’infère en effet des décisions précitées que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir, en plus de la réparation des souffrances endurée, préjudice temporaire évalué au jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, la réparation de son déficit fonctionnel permanent qui s’évalue à partir de la date de consolidation.
Or, l’offre d’indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante répare le préjudice moral et le préjudice physique de M. [C] [R] « à la date de consolidation de son état de santé » et exclut par conséquent les souffrances endurées à compter de la date de consolidation qui relèvent quant à elles du déficit fonctionnel permanent selon la définition qu’en donne le rapport Dintilhac.
La demande de M. [C] [R] est par conséquent recevable.
4.3.2. Sur le bien-fondée de la demande
En l’espèce, il a été rappelé précédemment que désormais la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu’ainsi il ne peut être valablement soutenu par la SA [11] que cette rente doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent dès lors qu’elle est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle ; que par conséquent ce moyen n’est pas fondé.
4.3.3. Sur la demande reconventionnelle d’expertise
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’en déduit donc que la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse lequel ne repose pas sur les mêmes critères puisque le service médical utilise un barème propre qui prend notamment en considération l’incidence professionnelle.
De surcroît, et depuis les arrêts d’assemblée plénière précités, le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il ne peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, que selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’ensuit qu’une expertise médicale complémentaire, dont les modalités seront précisées dans le dispositif, concernant le déficit fonctionnel permanent, doit être ordonnée avant-dire-droit.
Il doit être précisé que le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation fixée au 01 octobre 2020 laquelle n’est pas contestée par l’employeur dans ses écritures.
Ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de ce complément.
5. Sur les autres demandes
Il convient également de rappeler que la présente décision est commune et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières
Compte tenu de ce qui précède, il convient de réserver les dépens et les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable ;
DECLARE l’action de M. [C] [R] recevable ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [C] [R] et pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse nationale des industries électriques et gazières est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [11] ;
DECLARE la présente décision commune à la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
ALLOUE à M. [C] [R] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité sera versée la caisse nationale des industries électriques et gazières à M. [C] [R] ;
FIXE l’indemnisation de M. [C] [R] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle comme suit :
45.000 euros au titre des souffrances morales ;
15.200 euros au titre des souffrances physiques ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique.
DIT que la caisse nationale des industries électriques et gazières versera les sommes allouées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [C] [R] ;
RAPPELLE que la caisse nationale des industries électriques et gazières a la faculté de récupérer les sommes versées au titre de la réparation du préjudice de M. [C] [R] et de l’indemnité forfaitaire auprès de la SA [11] ;
DEBOUTE le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
DECLARE la demande de M. [C] [R] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent recevable ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale étant précisé que la date de consolidation a d’ores et déjà fixé au 01 octobre 2020 ;
[E] le docteur [E] en qualité d’expert le docteur [K] [M] [G]- [Adresse 7], pour y procéder avec pour mission :
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles ; chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale des industries électriques et gazières qui pourra les récupérer auprès de la SA [11], ou l’assureur de celle-ci ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience dès le rapport d’expertise déposé au greffe du pôle social ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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