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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Mme [V] [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05673 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AVO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le 23 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 18 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 9 novembre 2023, Mme [M] [V] a consenti à Mme [H] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 740 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [H] [Y] le 16 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.280 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [M] [V] a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [H] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de Mme [H] [Y] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.740 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation de Mme [H] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [M] [V], comparaissant en personne, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 7.380 euros.
Mme [H] [Y], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’est ni comparante ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 octobre 2025 a été dénoncée le 16 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, Mme [M] [V] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 9 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.280 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [H] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [H] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 820 euros actuellement, et de condamner Mme [H] [Y] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [H] [Y] reste devoir la somme de 7.380 euros à la date du 11 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [H] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [H] [Y] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 7.380 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 5.740 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [M] [V], Mme [H] [Y] sera condamnée à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 9 novembre 2023 entre Mme [M] [V] d’une part et Mme [H] [Y] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] dans le [Localité 4] [Localité 1] sont réunies à la date du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit huit cent vingt euros (820 euros), à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à verser à Mme [M] [V], à titre provisionnel, la somme de sept mille trois cent quatre-vingt euros (7.380 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter 13 octobre 2025 sur la somme de 5.740 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à verser à Mme [M] [V] une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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