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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION c/ S.A.S. SUPERETTE 68 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JT2B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. SUPERETTE 68
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location n° 2406 A026 128911 en date du 7 juin 2024, la société PETIT FORESTIER LOCATION a consenti à la société ALFA DISTRIBUTION une location pour une durée de soixante mois, portant sur un véhicule frigorifique de marque Iveco Daily, immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour la locataire de verser un loyer mensuel de 2 000 euros HT.
Selon avenant au contrat n° 1 en date du 11 avril 2025, la société SUPERETTE 68 s’est substituée aux droits et obligations de la société ALFA DISTRIBUTION.
Par assignation signifiée le 30 décembre 2025, la société PETIT FORESTIER LOCATION a attrait la société SUPERETTE 68 devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location en date du 7 juin 2024 et de l’avenant du 11 avril 2025,
— ordonner à la société SUPERETTE 68 de restituer le véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— l’autoriser, à défaut de restitution sous quinzaine, à appréhender le véhicule en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur,
— condamner la société SUPERETTE 68 à lui payer, à titre de provision, la somme de 8 850,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,
— condamner la société SUPERETTE 68 à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 400 euros par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule,
— condamner la société SUPERETTE 68 à lui payer la somme de 160 euros à tire d’indemnité forfaitaire en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
— condamner la société SUPERETTE 68 au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SUPERETTE 68 aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
À l’appui de sa demande, la société PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir que la société SUPERETTE 68 n’a pas réglé quatre factures de loyer en dépit des mises en demeure qui ont été adressées.
Bien que régulièrement assignée, la société SUPERETTE 68 ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location et la restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location conclu entre les parties stipule en son article 6-06 intitulé “Clause résolutoire” : “(…) De plus, il est spécifié que le présent contrat pourra être résilié de plein droit aux torts exclusifs du Locataire dans les cas suivants, celui-ci sera alors redevable des indemnités de résiliation défninies ci-dessus :
— Défaut de paiement d’un terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance,
— Inexécution totale ou partielle des dispositions du présent contrat et de ses annexes,
— Non reconsitution du dépôt de garantie selon les termes de l’article 6-03.
La résiliation prendra effet, s’il plaît au Loueur, huit jours après l’envoi au Locataire par le Loueur d’une mise en demeure demeurée sans effet et ce, même dans le cas de paiement ou d’inexécution postérieurs à l’expiration du délai sus-défini.
Cette résolution oblige le Locataire à verser immédiatement au Loueur, outre les loyers échus, non échus et accesoires, l’indemnité de résiliation anticipée telle que précédemment définie à savoir, la moitié des loyers restant à courir.
Du fait de cette résiliation, le Locataire se trouvant sans droit ni titre de détention, il sera tenu de restituer immédiatement le véhicule à ses frais et risques dans un lieu désigné par le Loueur (…).”
Par lettre recommandée du 26 août 2025 retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société PETIT FORESTIER LOCATION a mis en demeure la locataire de lui payer la somme de 9 010,91 euros dans un délai de huit jours, mentionnant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de huit jours à compter de la mise en demeure, de sorte que la clause résolutoire précitée est acquise à la société PETIT FORESTIER LOCATION.
Aussi, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 7 juin 2024 liant la société PETIT FORESTIER LOCATION à la société SUPERETTE 68, venant aux droits de la société ALFA DISTRIBUTION, à la date du 3 septembre 2025.
Dans ses conditions et en application de l’article 6-06 du contrat de location, il y a lieu d’enjoindre à la société SUPERETTE 68 de restituer à la société PETIT FORESTIER LOCATION le véhicule de marque Iveco Daily, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer par avance sur les modalités d’une éventuelle appréhension forcée, la société PETIT FORESTIER LOCATION étant renvoyée sur ce point à l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à la saisine, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société PETIT FORESTIER LOCATION verse à l’appui de sa demande les quatres factures suivantes, pour la somme totale de 8 850,91 euros :
— facture n° 2504LO026L00128 en date du 1er avril 2025 d’un montant de 560 euros,
— facture n° 2505LO026L00078 en date du 1er mai 2025 d’un montant de 2 400 euros,
— facture n° 2506LO026L00089 en date du 1er juin 2025 d’un montant de 2 424 euros,
— facture n° 2507LO026L00125 en date du 1er juillet 2025 d’un montant de 3 466,91 euros.
L’existence de l’obligation de paiement imputable à la société SUPERETTE 68 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision, la somme de 8 850,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de la mise en demeure.
En outre conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société PETIT FORESTIER LOCATION est fondée à réclamer à la société SUPERETTE 68 le paiement d’une indemnité de recouvrement, à raison de 40 euros par chacune des quatre factures non réglées, soit un montant de 160 euros.
Enfin, il n’est pas non plus sérieusement contestable que la SUPERETTE 68 est également redevable à la société PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision, d’une indemnité d’immobilisation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 400 euros par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Aussi, il y a lieu de condamner la société SUPERETTE 68 à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société SUPERETTE 68 la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la société SUPERETTE 68 sera condamnée également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location en date du 7 juin 2024 et de son avenant, liant la société PETIT FORESTIER LOCATION à la société SUPERETTE 68, venant aux droit de la société ALFA DISTRIBUTION, concernant la location d’un véhicule frigorifique de marque Iveco Daily, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 à restituer à la société PETIT FORESTIER LOCATION le véhicule frigorifique de marque Iveco Daily, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
RENVOYONS la société SUPERETTE 68 à mieux se pourvoir concernant les modalités d’une éventuelle appréhension forcée du bien loué ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme provisionnelle de 8 850,91 € (huit mille huit cent cinquante euros et quatre vingt onze centimes), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION, à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme provisionnelle de 2 400 € (deux mille quatre cent euros) par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la restitution du véhicule ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 160 € (cent soixante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SUPERETTE 68 aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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