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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01069 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJEJ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A.S. ANOUK BLOCH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2025 rectifié par exploit signifié le 17 novembre 2025, la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référés pour obtenir la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation signé le 9 septembre 2022 prenant effet le 15 septembre 2022, et son expulsion de l’appartement [Adresse 2].
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois notamment pour permettre la signification d’un acte rectificatif.
En dernier lieu, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER régulièrement représentée, demande au juge des référés de :
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 février 2025;
— ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de M. [C] [R] ;
— condamner M. [C] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 900€ (850€ au titre du loyer et 50€ au titre de l’avance sur charges) et ce à compter du 5 février 2025 et dire que cette indemnité pourra être révisée aux conditions du bail ancien;
— condamner M. [C] [R] à lui payer une somme de 11700€ représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 février 2025 avec intérêts au taux légal;
— condamner M. [C] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Régulièrement cité par acte d’huissier remis à étude, M. [C] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER produit le justificatif du signalement adressé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation de sorte que les prescriptions de l’article 24 ont été respectées.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire:
En application des dispositions de l’article 7 de loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer aux termes convenus, le montant du loyer et les charges récupérables dites « locatives ».
Ainsi que le prescrivent les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, lorsqu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux fins d’obtenir paiement des arriérés de loyers et charges, il produit effet passé un délai de deux mois à compter de sa signification.
En l’espèce le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire (paragraphe XI des conditions générales).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024 pour la somme en principal de 9900€ correspondant aux loyers impayés du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire lequel n’a pas comparu.
M. [C] [R] qui n’a pas comparu n’a donc produit aucun justificatif de paiement dans le délai de deux mois du commandement.
La clause a donc produit ses effets et le contrat de bail est donc résilié de plein droit le 4 février 2025 à minuit.
M. [C] [R] est depuis cette date occupant sans droit ni titre de l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [R], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité sans toutefois créer de déséquilibre significatif entre les parties.
Il convient donc de fixer cette indemnité d’occupation au montant des loyers et provisions de charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (900€).
Il n’y a pas lieu de prévoir de révision annuelle de cette indemnité aux conditions du bail puisque le bail ne comporte pas de clause de révision ou d’indexation.
— Sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation :
L’obligation pour M. [C] [R] de s’acquitter de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
M. [C] [R] qui n’a rapporté la preuve d’aucun paiement, sera donc condamné à payer, à titre provisionnel, une somme de 11700€ correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté à la date du 11 février 2025, échéance de février 2025 intégralement incluse.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 9900€ et à compter de l’assignation du 17 novembre 2025 pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
M. [C] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (102.01€), de sa notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER, M. [C] [R] sera condamné à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER tendant à la résiliation du bail d’habitation conclu avec M. [C] [R];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2022 entre la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER et M. [C] [R] concernant l’appartement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 février 2025 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [R], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [R] à la somme qui aurait été dû au titre du loyer et provision de charges si le bail s’était poursuivi (900€ à la date de la résiliation) ;
DEBOUTE la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER de sa demande d’indexation ou de révision de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER cette indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, à compter du 5 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER la somme de 11700€ (onze mille sept cents euros) à titre provisionnel, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 11 février 2025, échéance de février 2025 intégralement incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 9900€ et à compter de l’assignation du 17 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (102.01€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à la SAS ANOUK BLOCH IMMOBILIER une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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