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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 déc. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2IB Minute n° 25/1438
ORDONNANCE
du 08 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [R]
né le 09 Juillet 1952 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE – És qualité MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 28 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [R].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 01/06/2006 prise par M. le préfet de l’Isère portant admission de [W] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 19/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du collège de trois professionnels en date du 05/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [W] [R], né en 1952, est hospitalisé depuis novembre 2008 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 5], dans le cadre d’une hospitalisation d’office consécutive à un homicide commis à [Localité 2]. Son parcours psychiatrique est marqué par un trouble schizophrénique chronique et résistant aux traitements, ainsi que par des antécédents graves de violences, dont plusieurs tentatives d’homicide depuis 1989. Malgré la gravité des faits, il continue à les minimiser et à nier leur caractère criminel, adoptant une attitude ambivalente et incohérente vis-à-vis de sa maladie et de sa prise en charge.
Sur le plan clinique, son état s’est stabilisé mais reste marqué par des symptômes actifs : délire persistant, désorganisation de la pensée, rationalisations morbides et indifférence affective. Il évoque ses passages à l’acte avec détachement, justifiant ses comportements par des raisonnements délirants. Il affirme parfois accepter son hospitalisation mais conteste ensuite sa légitimité, ce qui traduit une absence totale de conscience de ses troubles. Ses propos témoignent d’un déni majeur et d’une incapacité à reconnaître la nécessité des soins, ce qui entretient une dangerosité persistante.
Les commissions médicales de suivi, réunies régulièrement entre 2020 et 2025, ont toutes constaté l’absence d’évolution thérapeutique et recommandé le maintien en UMD. Les évaluations successives mettent en évidence une impasse clinique : le patient demeure dans un fonctionnement délirant, incapable de développer une critique de ses actes ou de sa pathologie. Même lorsqu’il manifeste ponctuellement une amorce de prise de conscience, il retombe rapidement dans des propos délirants, niant l’homicide ou le justifiant par des explications morbides. Son état reste stable mais toujours marqué par des symptômes actifs et un refus de reconnaître la maladie.
En conclusion, compte tenu de la dangerosité potentielle liée à une pathologie résistante au traitement, de l’absence complète de critique de ses actes et de l’absence d’évolution de son état, le maintien d’une hospitalisation complète en UMD dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement demeure pleinement justifié. La situation est qualifiée d’impasse thérapeutique, sans perspective de réadaptation, et la poursuite de la prise en charge apparaît indispensable pour prévenir tout risque de récidive.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [W] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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