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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NQF6
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIETE HAD-EL
C/
SCCV LES BLEUETS
S.A.R.L. HBR
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE HAD-EL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nadia BALI, avocat au barreau d’EURE
DEFENDERESSES
SCCV LES BLEUETS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. HBR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non constitées
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU vice présidente et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction d’une résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 4] à [Localité 3], la société SCCV LES BLEUETS a confié à la société HAD-EL le lot n°13 « Électricité / chauffage ».
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, la société H.B.R. et la société HAD-EL ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, dans le cadre du chantier de la société SCCV LES BLEUETS, la société H.B.R. s’est engagée à verser à la société HAD-EL certaines sommes en règlement du solde du marché et de dommages et intérêts.
Par actes du 30 décembre 2025, la société HAD-EL a fait assigner la société SCCV LES BLEUETS et la société H.B.R. devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 13 344,21 euros au titre des sommes restant dues,
— 32 559,36 euros au titre des pénalités de retard,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société HAD-EL fait valoir que le protocole d’accord n’a pas été respecté, seule la somme de 8 000 euros lui ayant été versée, de sorte qu’il lui reste due la somme de 13 344,21 euros, outre les pénalités de retard équivalentes à 1/100e de cette somme par jour pendant les 244 jours de retard pris sur le calendrier général, conformément à l’article 10.2 du CCAP. Elle ajoute que la société SCCV LES BLEUETS a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas les sommes qu’elle a reconnu lui devoir.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assignées par procès-verbal de vaines recherches, la société SCCV LES BLEUETS et la société H.B.R. n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
1. Sur les demandes en paiement des sommes restant dues et des pénalités de retard :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la société HAD-EL, qui sollicite la condamnation de la société SCCV LES BLEUETS et de la société H.B.R. au paiement du solde du marché et des pénalités de retard, de rapporter la preuve de leur obligation.
1.1 Sur les relations entre les parties
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction d’une résidence « [Etablissement 1] », la société SCCV LES BLEUETS a confié à la société HAD-EL le lot n°13 « Électricité / chauffage » pour un montant de 215 000 euros HT, soit 258 000 euros TTC, suivant acte d’engagement signé le 22 juillet 2022 et Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé les 14 février et 21 juillet 2022 (pièces n°2 et 3).
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, la société H.B.R. et la société HAD-EL ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, dans le cadre du chantier de la société SCCV LES BLEUETS, la société H.B.R. s’est engagée à verser à la société HAD-EL les sommes de :
— 14 469,90 euros TTC, correspondant à la retenue de garantie,
— 874,31 euros TTC, correspondant au règlement de la facture n°20240423,
— 6 000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts compensant tout préjudice qui aurait été subi par la société HAD-EL (pièce n°1).
En application de l’article 1199 du code civil, la société SCCV LES BLEUETS ne peut être tenue des engagements pris aux termes du protocole d’accord transactionnel, auquel elle n’a pas participé. De même, la société H.B.R. n’est pas tenue des obligations découlant de l’acte d’engagement et du CCAP, auxquels elle n’est pas partie.
1.2 Sur l’obligation au paiement de la société SCCV LES BLEUETS
Le CCAP liant la société HAD-EL et la société SCCV LES BLEUETS prévoit que « Le solde dû à l’entreprise lors de l’établissement du DGD en fin de travaux, ne sera versé qu’après transmission par l’entreprise au Maître d’œuvre des documents suivants :
— DGD,
— Extrait de constat de réception des travaux visés par le Maître d’Ouvrage, comportant la levée des réserves,
— Plans des ouvrages conformes à l’exécution… » (pièce n°3 p.14).
Or, la société HAD-EL ne justifie ni de la réception des travaux, ni de la transmission des documents prévus par le CCAP pour obtenir le versement du solde dû. Il convient de noter à ce titre que les attestations d’achèvement des travaux produites (pièce n°7) concernent une autre résidence à une adresse différente, à savoir « [Adresse 5] ».
Les seuls termes du protocole d’accord, conclu par une autre société que la société SCCV LES BLEUETS, sont insuffisants à établir que les travaux confiés à la société HAD-EL ont été intégralement achevés dans les conditions lui ouvrant droit au paiement du solde contractuellement prévues.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’obligation pour la société SCCV LES BLEUETS de lui régler le solde du marché.
Ses demandes formées à l’encontre de la société SCCV LES BLEUETS seront, par conséquent, rejetées.
1.3 Sur l’obligation au paiement de la société H.B.R.
Aux termes du protocole d’accord du 28 juin 2024, la société H.B.R. s’est engagée à verser à la société HAD-EL la somme totale de 21 344,21 euros TTC (14 469,90 + 874,31 + 6 000) par deux virements de la moitié de la somme due, au 31 juillet 2024 et au 31 août 2024 (pièce n°1 p. 2 et 3).
En l’absence de comparution de la société H.B.R. il n’est ni démontré ni même allégué que les sommes dues au titre du protocole d’accord transactionnel auraient été réglées.
La société HAD-EL reconnaît dans ses écritures avoir reçu la somme de 8 000 euros.
Il convient donc de condamner la société H.B.R. à payer à la société HAD-EL la somme de 13 344,21 euros TTC (21 344,21 – 8 000) au titre du protocole d’accord conclu entre les parties.
En revanche, aucune pénalité de retard n’est due par la société H.B.R., le CCAP ne lui étant pas opposable. Au surplus, le CCAP ne prévoit des pénalités de retard qu’en cas de retard de l’entrepreneur dans la réalisation des travaux (pièce n°3 p.7).
La demande de la société HAD-EL au titre des pénalités de retard sera, par conséquent, rejetée.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment démontré, la société HAD-EL ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement de la société SCCV LES BLEUETS.
En outre, la société HAD-EL ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice résultant de la résistance abusive alléguée, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société H.B.R., qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société H.B.R. sera condamnée à payer à la société HAD-EL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société HAD-EL à l’encontre de la société SCCV LES BLEUETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société HAD-EL à l’encontre de la société SCCV LES BLEUETS ;
CONDAMNE la société H.B.R. à payer à la société HAD-EL la somme de 13 344,21 euros TTC au titre du protocole d’accord conclu entre les parties ;
REJETTE les demandes de la société HAD-EL à l’encontre de la société H.B.R. au titre des pénalités de retard et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société H.B.R. aux dépens ;
CONDAMNE la société H.B.R. à payer à la société HAD-EL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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