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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02190 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUF6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] c/ Association ASSISTANCE TUTELLE VAR, [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Association ASSISTANCE TUTELLE VAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 5] (MARNE)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
— [N] [G]
— Association ASSISTANCE TUTELLE VAR
1 copie dossier
Exposé du litige :
Par exploit d’huissier en date du 14/03/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DE L’IMMEUBLE [Localité 9] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU a assigné M. [G] [N] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 28/05/2025 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation du défendeur à lui régler :
* au principal la somme de 3133.93 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 05/08/2022,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 09/05/2025 l’appel en cause de l’association Assistance tutelle var du mandataire de représentant légal de M. [G] [N] a été effectué et enrôlé sous la référence RG 03866 ;
A l’audience le demandeur est représenté par son avocat et déclare maintenir l’ensemble de ses demandes qu’il réactualise pour un montant de 3 386.24 € ; il justifie avoir adressé par courrier RAR le nouveau décompte de sorte que le contradictoire se trouve respecté ;
M. [G] [N] quant à lui reconnait sa dette quant à son principe et montant et sollicite des délais de paiements, il ne remet aucune pièce justificative ;
L’ATV régulièrement citée n’est quant à elle ni présente ni représentée ;
Compte tenu de la comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;
La décision a été mise en délibéré au 30/04/2025par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la procédure :Vu l’appel en cause régularisé à l’encontre de l’association ATV es qualité de mandataire à la protection de référencé RG 03866 25 ;
Ordonne la jonction avec l’affaire principal au fond référencée RG 02190 25 ;
Dit que désormais l’affaire sera enregistrée sous la référence unique RG : 02190/25
Sur la demande principale
Sur la créance du syndicat au principal:Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au créancier d’établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l’assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l’état récapitulatif détaillé de la créance.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats:
le relevé du compte arrêté au mois de mai 2025présentant un solde débiteur de 3133.93eurosles mises en demeure et relances notifiées à la défenderesse l’état des dépenses de l’exercice 2023 et 2022 ainsi que les appels de fonds de gestion courante de l’exercice 2021 à 2024les procès-verbaux de l’assemblée de 2020 à 2025La créance du syndicat des copropriétaires est établie en l’espèce.
Il y a lieu dès lors de condamner l’association ATV es qualité de mandataire à la protection de M. [G] [N] à verser en deniers et quittance au syndicat des copropriétaires de la copropriété DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] la somme de 3 386.24 euros arrêtée au 28/05/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 30/09/2020 au 12/03/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 05/08/2022 , date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu’à terme échu ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ;
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, ne verse aucun justificatif quant à leur situation financière actuelle ni aucun document quant à ses revenus et charges, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur la demande ; enfin la créance étant établie depuis 2020, le défendeur a, de fait, pu bénéficier des plus larges délais pour apurer leur dette ; par suite il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’association ATV es qualité de mandataire à la protection de M. [G] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au le [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort:
ORDONNE la jonction de l’appel en cause RG 25/23866 avec l’affaire principale RG 25/02190 ;
DIT que désormais l’affaire sera référencée sous le RG 25/02190 ;
CONDAMNE l’association ATV es qualité de mandataire à la protection de M. [G] [N] à en deniers et quittances verser au [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU la somme de 3 386.24 euros arrêtée au 28/05/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 30/09/2020 au 12/03/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande de delai de paiement ;
CONDAMNE l’association ATV es qualité de mandataire à la protection de M. [G] [N] à verser au [Adresse 10] [Adresse 7] LEGER représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU , la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE l’association ATV es qualité de mandataire à la protection de M. [G] [N] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés.
Le Greffier LE JUGE
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