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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:26/16
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHH2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [H] époux [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [V] épouse [I] [C]
née le 20 Août 1965 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à : Me Jean philippe DOMMEE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 04 décembre 2019, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] ont donné en location à Monsieur [D] et Madame [U] [V] un logement situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 700 € outre une provision sur charges de 60 €.
Monsieur [D] a donné son préavis de départ par courrier du 07 juillet 2021.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] ont fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice le 22 mai 2024. Puis, ils ont, selon exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2024, fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de cette dernière et la voir condamner à lui verser la somme de 4924,31 € au titre des loyers et charges quittancement de septembre 2024 inclus, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes er en tous cas mal fondées,
Vu les dispositions de l 'article 1728 du Code civil, 7 de la loi du 6juillet 1989
Vu l’acte introductif instance,
DONNER ACTE à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] [S] qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de Madame [U] [V] aux indemnités d’occupation postérieurement au 22 avril 2025 ;
DEBOUTER Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
VOIR CONDAMNER Madame [U] [V] au paiement de la somme de 11 516,90 € se décomposant comme suit :
. Arriéré de loyers et charges au 22.04.2025 : 10 499,20 €
. Travaux locatifs 1.482,90 €
. Solde provision sur charges 140,00
. Ordures ménagères 95,00 €
Sous déduction
. Dépôt de garantie 700 €
LA VOIR CONDAMNER au paiement d’une somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement et de la signification des conclusions conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu a écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
En défense, Madame [U] [V], également représentée par son avocat, demande :
VU la loi du 6juillet 1989,
VU le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
VU l 'article I343-5 du Code civil,
VU les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
VU le contrat de bail signé le 4 décembre 2019,
VU le renouvellement de bail du 29 avril 2022,
VU l’ensemble des pièces versées au débat,
A) SUR LES DEMANDES DE CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION
CONSTATER que les demandent initiales de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de Madame [U] [V] aux indemnités d’occupation postérieurement au 22 avril 2025 sont devenues sans objet.
B) SUR LA DEMANDE SUREVALUEE DES ARRIERES DE LOYERS ET CHARGES ARRETES A LA DATE DE SORTIE DES LIEUX, SOIT LE 22 AVRIL 2025
REJETER la demande de condamnation formulée par Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] à l’encontre de Madame [U] [V] s’élevant à la somme de 11.5l6,90€ dont 10.499,20€ au titre de l’arriéré de loyer et charges au 22.04.2025 comme injuste et mal fondée ;
Et ce faisant,
A titre principal,
JUGER que l’arriéré de loyer et charges de Madame [V] au 22.04.2025 s’élève à la somme de 8.652,86€ faute pour les demandeurs de produire leur taxe foncière 2024 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’arriéré de loyer et charges au 22.04.2025 s’élèvent à la somme 9.220,86€.
C) SUR LA DEMANDE EXCESSIVE AU TITRE DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX
REJETER la demande de condamnation formulée par Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] à l’encontre de Madame [U] [V] s’élevant à la somme de 11 516,90 € dont l.482,90€ au titre des travaux locatifs comme injuste et mal fondée ;
Et ce faisant,
A titre principal,
JUGER que le montant des travaux de remise en état de l’appartement occupé par Madame [V] jusqu’au 22.04.2025 s’élève à la somme de 588,20 €, le surplus demandé apparaissant comme manifestement injuste et mal fondé ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de Céans ne venait pas à écarter des débats les deux estimatifs établis par la société SNEXI,
JUGER que le montant des travaux de remise en état de l’appartement occupé par Madame [V] jusqu’au 22.04.2025 s’élève à la somme de 761,20 €, le surplus demandé apparaissant comme manifestement injuste et mal fondé.
D) SUR LA CONTESTATION DU MONTANT PROVISONNEL RECLAMEE AU TITRE DE LA REGULARISATION DE CHARGES ET TEOM A VENIR
REJETER, purement et simplement, la demande de condamnation formulée par Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] [S] à l’encontre de Madame [U] [V] s’élevant a la somme de 11.516,90€ dont 95,00€ au titre des ordures ménagères 2025 comme injuste et mal fondée.
E) SUR LA DEMANDE DE MISE EN PLACE DE DELAIS DE PAIEMENT
A titre principal,
ORDONNER la mise en place de délais de paiement sur 36 mois au bénéfice de Madame [V] sur le total de la dette locative effectivement due ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la mise en place de délais de paiement sur 24 mois au bénéfice de Madame [V] sur le total de la dette locative effectivement due ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la mise en place d’un échéancier sur 12 mois s’agissant des l.800,40 € dus au titre des régularisations tardives de charges et taxes ordures ménagères 2022, 2023 et 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande initiale de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation
Les demandeurs ont indiqué que la locataire a quitté l’appartement le 22 avril 2025 date de l’état des lieux de sortie et ont fait part de son intention de se désister de leur demande d’expulsion de cette dernière.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et dégradations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] réclament la condamnation de la locataire à leur verser la somme de 11 516,90 € comprenant un arriéré de loyers et charges, des travaux locatifs, un solde de provision sur charges, et la taxe ordures ménagère après déduction de 700 € correspondant dépôt de garantie.
De son côté, Madame [U] [V] conteste, dans un premier temps, le montant des loyers révisés et estime que l’arriéré locatif doit être déduit de la somme de 41,70 euros. Dans un second temps, elle estime que les régularisations de charges et taxes ordures ménagères ont été effectuées pour l’année 2021 alors même que ses demandes étaient prescrites et considère que la somme de 830,54 € doit donc être déduite de ce fait. Elle estime que la somme de 568 € au titre de la taxe ordures ménagère pour l’année 2024 et l’année 2025 n’est pas due. Elle fait valoir que la facturation réalisée le 20 décembre 2022 à hauteur de 105 € au titre du renouvellement du bail doit être déduite des sommes réclamées de même que les cotisations d’assurance et les frais de courtage. Enfin, Elle considère que les demandes de frais au titre des frais de remise en état des lieux sont manifestement excessives
Sur la demande reconventionnelle relative à l’indexation du loyer
Le bail est rédigé comme suit :
« 2° Modalités de révision
a) Date de révision :Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire du bail
b) date ou trimestre de référence de l’IRL : indice du 3ème trimestre 2019, valeur 129,99 »
La locataire qui conteste le montant des loyers précise effectivement les bons indices mais le mode de calcul retenu par elle ne correspond pas à la règle : ancien loyer x nouvel indice/ancien indice. Or les indexations prévues correspondent à ce mode de calcul. Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle relative à la régularisation de charge
En l’espèce, Madame [U] [V] conteste les régularisations de charges afférentes aux années 2021, 2022 et 2023 qui ont été effectuées le 26 novembre 2024 les estimant tardives s’agissant de l’année 2021 estimant que seuls les charges dues entre le 26 novembre 2021 et le 31 décembre étaient exigibles.
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées et que le bailleur justifie, en outre, avoir mis à la disposition du locataire, fût-ce à l’audience, les pièces justificatives qui s’entendent des factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que les décomptes des quantités consommées et les prix unitaires de chacune des catégories de charges, c’est-à-dire, toutes les pièces qui ont été utilisées pour opérer la régularisation des charges.
Les documents doivent être suffisamment probants et éclairants pour le locataire et comportés une ventilation permettant à ce dernier de vérifier l’exactitude des charges récupérables. La charge de la preuve incombe au bailleur.
Par ailleurs, conformément à l’article 7-1 de cette même loi, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Le bailleur, qui n’a pas établi de régularisation annuelle, conserve donc le droit d’y procéder ultérieurement, dans la limite de la prescription triennale.
Néanmoins, la date de connaissance des charges pour l’année 2021 est bien en fin d’année 2021 pour l ‘année entière, ces régularisations opérées fin 2024 pour l’année 2021 ne sont donc pas prescrites.
Sur les demandes au titre de la taxe d’ordure ménagères 2024
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables. Tel est le cas s’agissant de la taxe ordures ménagère.
Pour réclamer la somme de 568 € au titre de la taxe ménagère pour l’année 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] produisent une taxe foncière au nom de Madame [E] [K] et portant sur un bien situé [Adresse 3]. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée et la somme de 568 € sera déduite du décompte. Il en est de même de la somme de 95 € au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2025 faute de justificatifs du calcul établi.
Sur les dégradations
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Un état des lieux, établi contradictoirement par un bailleur et un preneur, constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Si le preneur est en effet tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] réclament la somme de 1482,70 € au titre des dégradations locatives et versent aux débats un estimatif des dégradations établies par la société Alexis ainsi qu’une facture de la SARL RT RENOV du 9 juin 2025 et une facture de l’EURL ASSSALA NET du 30 mai 2025.
Si la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet de retenir la facture de cette dernière société en ce qu’il est noté dans l’état des lieux de sortie un défaut de nettoyage de la robinetterie, des interrupteurs, des placards, vitres ou de murs présentant des rayures, traces noires ou encore présentant des stickers, rien ne justifie de mettre à la charge du locataire la facture de la SARL RT RENOV. En effet, la porte du placard présentait des désordres lors de l’état des lieux d’entrée, la mise en peinture des murs de la deuxième chambre ne peut être mise à la charge du locataire compte tenu du temps de location et de la prise en charge du nettoyage de ce mur dans la précédente facture. Par ailleurs, s’agissant du devis SNEXI, au-delà du lien juridique invoqué par la défenderesse qui mentionne que les deux sociétés font partie de la même holding, il convient de relever que l’état des lieux de sortie fait état de ce que le volet roulant fonctionne mal mais rien ne permet d’imputer ce dysfonctionnement à la locataire qui est dans le logement depuis le 20 décembre 2019. en effet il est simplement fait mention « volet en deux parties qui ne remonte pas en même temps ».
Enfin la facture de la SAS HERAULT EQUIPEMENT AUTOMATISME de 45 euros doit être mise à la charge de la locataire compte tenu de l’état des lieux de sortie.
Il conviendra donc d’imputer du décompte les sommes de 154 € et 413 €.
Sur les frais de cotisations d’assurance habitation et frais de courtage annexes
L’historique de compte fait apparaître chaque mois des « frais de courtage annexes », sans autre précision. Le bail ne les mentionne pas.
Ils seront écartés.
Le décompte fait également apparaître des cotisations d’assurance habitation. Cependant, les bailleurs ne justifient pas du respect des dispositions de l’article 7, g) précité, notamment la mise en demeure.
Elles seront donc écartées.
Ainsi comme demandé par Madame [U] [V] , il sera déduit du décompte locatif la somme de 301,10 euros.
Sur le montant des sommes dues
Au regard des éléments sus mentionnés, il convient de déduire du montant du décompte locataire faisant apparaître un solde débiteur de 11 516,90 € la somme de 568 € et 95 € au titre des taxes ordures ménagères ainsi que la somme de 154 € et 413 € au titre des dégradations ainsi que la somme de 301,10 euros. Madame [V] se trouve donc redevable de la somme de 9985,80€ après déduction du dépôt de garantie.
Sur la demande de délais de paiement
l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [U] [V] justifie avoir été en arrêt maladie l’ayant conduit à bénéficier d’un demi traitement. Elle justifie avoir repris son emploi à temps plein auprès de la commune de [Localité 5] et percevoir entre 1600 et 1700€ de revenus mensuels. Elle justifie également d’un loyer d’un montant d’un peu plus de 500 €. Dès lors, au regard de la situation de Madame [U] [V] il sera fait droit à sa demande de délai tel que mentionné dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [U] [V] devra verser à une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] la somme de 9985,80€ après déduction au dépôt de garantie de 700€ au titre des loyers, charges locatives, taxes ordures ménagères et dégradations ;
AUTORISE Madame [U] [V] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 416 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] la somme de 500 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [T] [H] épouse [S] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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