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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWHP
Minute JCP n° 26/347
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 substitué par Me Elliot HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Thomas HELLENBRAND par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2022, Madame [D] [G] a donné à bail à Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U], à compter du 15 août 2022, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [G] a donné congé à Madame [T] [E] pour reprise du logement à compter du 14 août 2025.
Confrontée au maintien dans les lieux de la locataire, Madame [D] [G] a mis Madame [T] [E] en demeure de quitter le logement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à Madame [T] [E] le 24 septembre 2025 par dépôt à l’étude, Madame [D] [G] lui a ensuite fait délivrer une sommation interpellative.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 novembre 2025, Madame [D] [G] a assigné Madame [T] [E] afin, notamment, que soit constatée la résiliation du bail susvisé à compter du 14 août 2025 et ordonnée son expulsion.
L’audience s’est tenue le 05 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 05 mars 2026, Madame [D] [G], se référant à son assignation, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— Constater et prononcer la résiliation survenue le 14 août 2025, du fait du congé pour reprise adressé à Madame [T] [E] en date du 3 janvier 2025 et réceptionné le 6 janvier 2025 ;
— Ordonner la libération des lieux par Madame [T] [E] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [T] [E] ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
— Condamner Madame [T] [E] à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, à compter du 15 août 2025, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— Condamner Madame [T] [E] à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clefs ;
— Condamner Madame [T] [E] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La demanderesse expose que Monsieur [B] [U] a quitté le logement en juin 2025.
Au soutien de sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail, Madame [D] [G], sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, fait valoir que le congé donné par elle-même à la locataire a pris effet le 14 août 2025 et que Madame [T] [E] n’a pas quitté les lieux à cette date. Elle souligne à cet égard que le congé donné est valable en ce qu’il respecte les conditions prévues par l’article susvisé, soit l’envoi du congé par lettre recommandée, le respect d’un délai de préavis de 06 mois et le caractère réel et sérieux de la décision de reprise, Madame [D] [G] indiquant ne plus pouvoir demeurer au sein de son domicile actuel du fait de l’état de la charpente qui menace de s’effondrer.
Au soutien de ses demandes tendant au prononcé d’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des charges locatives, [D] [G] indique que le loyer en vigueur avant la résiliation du bail s’élevait à 500 euros et que la provision sur charges était fixée à 120 euros par mois.
A l’audience du 05 mars 2026, Madame [T] [E], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025 remis à étude, n’a pas comparu, et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, bien que Madame [D] [G] sollicite le « prononcé et le constat de la résiliation », il apparait que sa prétention s’analyse en réalité en validation de congé et qu’elle demande au juge de constater que le bail est résilié à la date du 14 août 2025.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose en ces termes :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. (…). »
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 9 juillet 2022, avec effet au 15 août 2022 pour une durée de 3 ans, entre Madame [D] [G], bailleresse, d’une part, et Monsieur [B] [U] et Madame [T] [E], locataires, d’autre part.
Seule Madame [T] [E] demeure désormais dans le logement, selon les déclarations non contestées de la demanderesse.
Le contrat de bail expirait initialement ainsi le 15 août 2025.
Il est justifié de l’envoi et de la réception du congé par lettre recommandée avec accusé de réception. A cet égard, la lettre a été distribuée à Madame [T] [E] le 06 janvier 2025 pour un congé prenant effet le 14 août 2025, le délai de 06 mois a donc été respecté par la bailleresse.
En outre, Madame [D] [G] a indiqué au sein du congé, qu’elle souhaitait reprendre le logement afin d’y habiter elle-même, ne pouvant plus résider dans son domicile actuel. A cet égard, elle produit des photographies de la charpente de son logement actuel situé au [Adresse 2]. S’il est impossible, sur le fondement de ces éléments, de considérer que la charpente menace de s’effondrer, il est néanmoins possible de constater le caractère dégradé de la charpente qui apparaît comme étant un motif réel et sérieux de la décision de reprise.
Il apparaît ainsi que Madame [D] [G] a valablement signifié le congé pour reprise, avant le terme du contrat de bail du 15 août 2025.
Madame [T] [E] est, depuis cette date, déchue de tout titre d’occupation du bien loué.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de bail du 09 juillet 2022 entre Madame [D] [G] et Madame [T] [E] pour le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 1], à la date du 14 août 2025.
Sur les demandes conséquentes à la résiliation
Madame [T] [E] n’a pas quitté le logement loué à la date prévue par le congé. Elle est ainsi devenue occupante sans droit ni titre à compter du 14 août 2025. Il n’est pas contesté que cette-dernière n’a pas remis les clefs du bien appartenant à Madame [D] [G].
En l’absence de la locataire à l’audience, sa situation personnelle et financière est inconnue de la juridiction.
Son expulsion sera dès lors ordonnée.
Madame [D] [G] pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [E] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [T] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit 620 euros.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [T] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [E], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [D] [G] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à compter du 14 août 2025 du contrat de bail conclu le 09 juillet 2022 entre Madame [D] [G] et Madame [T] [E] portant sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONSTATE que depuis le 15 août 2025 Madame [T] [E] est déchue de tout titre d’occupation ;
ORDONNE à Madame [T] [E] de libérer les lieux, soit le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et de restituer les clefs de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour elle d’avoir libéré volontairement les lieux dans ce délai, l’expulsion de Madame [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411–1 et L. 412–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation et fixe le montant de cette indemnité mensuelle due par Madame [T] [E] à Madame [D] [G] à compter du 15 août 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit 620 euros, somme indexée selon les clauses du contrat de bail résilié ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à régler à Madame [D] [G] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [G] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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