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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTPR
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
par défaut
dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PARKING DU SANCERROIS
DEFENDEUR(S) :
[O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES PARKING DU SANCERROIS, SIS [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, Société par actions simplifiées au capital de 40.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 315492652 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
M. [O] [Z] est propriétaire du lot de copropriété n°319 situé [Adresse 4].
Le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] PARKINGS DU SANCERROIS, représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, a fait assigner M. [O] [Z] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [O] [Z] à lui payer les sommes de:
• 943,23 € au titre des charges impayées au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 500 € à titre de dommages et intérêts,
• 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins que la dette est désormais d’un montant de 1254,81 €, que le défendeur n’est jamais venu à la tentative de conciliation et qu’il perçoit de surcroît des loyers pour le parking.
Cité par acte remis à étude, M. [O] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus l’article 473 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats:
– un relevé de propriété attestant de ce que M. [O] [Z] est propriétaire des lots 319 situés [Adresse 4].
– un décompte daté du 2 février 2026,
– les appels de fonds,
– les mises en demeure,
– le PV de carence dans le cadre de la tentative de conciliation,
– les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 1er juin 2023, 14 mai 2024, 19 juin 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
– le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [O] [Z] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1214,81 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [O] [Z] au paiement de cette somme au titre des charges dues à la date du 2 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] PARKINGS DU SANCERROIS ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 250 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [O] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires LES PARKINGS DU SANCERROIS, représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 1214,81 €, au titre des charges dues à la date du 2 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LES PARKINGS DU SANCERROIS, représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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