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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 avr. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ SA à conseil d'administration dont le siège social est :, La société AXA France IARD, La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7QE
MI : 24/00000775
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 22/04/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 22/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ARBOIS
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA France IARD,prise en sa qualité d’assureur de la société ARBOIS
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL d’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [T] [K] (A-GRAM)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MAF
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un terrain situé au [Adresse 5] LEGE [Adresse 16] FERRET – cadastrée section DY n° [Cadastre 14] et [Cadastre 1] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes délivrés les 10, 11 et 14 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/413, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [G] [V], la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARBOIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS et la SARL D’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [T] [K] (A-GRAM) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, condamner la société A GRAM à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de la DROC et lors de l’assignation initiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et condamner la société A GRAM à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 1er avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/731, Monsieur [P] [V] a fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la société A GRAM devant la Présente Juridiction afin de lui voir étendre les opérations d’expertise précitées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [V] expose que l’expert judiciaire a d’ores et déjà donné son avis sur les responsabilités et considère que les intervenants concernés par les désordres sont notamment, le maître d’oeuvre à savoir le cabinet A GRAM et la société ARBOIS et qu’en conséquence, il apparait nécessaire que leur assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [T] [K] a sollicité de :
— Débouter M. [P] [V] de sa demande de communication sous astreinte à l’encontre de l’agence AGRAM, celle-ci étant devenue sans objet.
— Débouter M. [P] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procé-dure civile.
— Réserver les dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 14 avril 2025 sous le RG n°25/413.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [V], la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARBOIS et la société MAF en qualité d’assureur de la société A GRAM n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [G] [V], la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARBOIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS et la société MAF en qualité d’assureur de la société A GRAM est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [P] [V] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Monsieur [P] [V] sollicite par ailleurs de condamner la société A GRAM à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de la DROC et lors de l’assignation initiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Cette dernière a bien procédé à la communication de son attestation d’assurance au jour de l’assignation initiale mais pas au jour de la DROC et sera donc condamnée à y procéder, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [P] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à la SARL D’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [T] [K] (A-GRAM) de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de la DROC, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [G] [V], la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARBOIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS et la société MAF en qualité d’assureur de la société A GRAM qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [P] [V] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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