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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er oct. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZHD Minute n° 25/1175
ORDONNANCE
du 01 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [S] [W]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [I] [W] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 29 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [W] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de [S] [W].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [S] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Le patient, un homme de 24 ans, a été réhospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 4] à la suite d’un nouvel épisode de décompensation psychotique. Cette rechute est attribuée à une mauvaise observance du traitement thérapeutique ainsi qu’à une consommation régulière d’alcool et de cannabis. Face à cette situation, une prise en charge médicamenteuse à base d’antipsychotiques a été instaurée dans un cadre sécurisé et structurant, visant à stabiliser son état clinique et comportemental.
Au fil de l’hospitalisation, le patient semble montrer une certaine ouverture, bien que les échanges restent difficiles. Il conserve des perceptions interprétatives persistantes et minimise les événements ayant conduit à son hospitalisation. Son attitude ambivalente vis-à-vis de la prise en charge témoigne d’un manque de recul sur sa situation et d’une faible adhésion au processus thérapeutique.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [S] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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