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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWO
[M] [X] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement ENIM Etablissement National des Invalides de la Marine
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [M] [X]
27 rue Gohvelin
56450 THEIX-NOYALO
représenté par : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92800 PUTEAUX
représentée par : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Etablissement National des Invalides de la Marine
33 Boulevard Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
représenté par : Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 2 et 5 mai 2025, Monsieur [M] [X] assignait l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [I] épouse [N], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire, condamne la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et condamne la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s’opposait pas à la demande d’expertise. Elle sollicitait toutefois que la somme provisionnelle allouée soit diminuée, afin d’atteindre la somme de 21 200 euros. Enfin, elle demandait que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le 19 novembre 2022, le requérant a été victime d’un accident de la route. Il a été percuté par le véhicule de Madame [N], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, alors qu’il était piéton circulant sur un passage protégé. Transpsorté aux urgences, un certificat descriptif dressé le 23 novembre 2022 a évalué une ITT de 120 jours, Monsieur [X] présentant une fracture de C2, une fracture de L1 et une fracture du cadre obturateur et de l’aile iliaque droite. Les diverses fractures traumatiques subies par le requérant ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, un temps de rééducation et des soins en hôpital de jour. Malgré ces soins, des douleurs persistent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l’existence d’un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif. Les frais d’expertise seront supportés par la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste ni la responsabilité de son assuré, ni le droit à indemnisation intégral du requérant mais demande au juge des référés de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision, à savoir à la somme de 21 200 euros.
Si la juridiction ne peut que regretter d’une part l’absence de toute expertise amiable et d’autre part l’établissement d’une chronologie avec une reprise précise des bulletins d’hospitalisation et des arrêts de travail, la contraignant ainsi à reprendre l’ensemble des pièces, elle ne peut que constater que l’accident est du 19 novembre 2022, qu’il résulte des bulletins d’hospitalisation que [M] [X] a été hospitalisé du 19 novembre 2022 au 7 février 2023 sans interruption suivant bulletins d’hospitalisation des 16 décembre 2022, 28 décembre 2022, 6, 17 et 30 janvier 2023, 7 février 2023. Il résulte clairement de la lettre de liaison du 7 février 2023 que ces hospitalisations sont en lien direct et certain avec l’accident de la voie publique survenu le 19 novembre 2022.
[M] [X] justifie ensuite d’un arrêt de travail en date du 7 février 2023 jusqu’au 23 mai 2023, suivi d’un arrêt de travail du 8 mai au 16 juillet 2023, d’un autre du 15 juillet au 17 septembre 2023, puis d’un arrêt du 18 septembre au 29 septembre 2023, suivi d’un arrêt du 29 septembre au 30 décembre 2023, d’un autre du 30 décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un suivant du 1er avril au 30 juin 2024, puis du 24 juin au 30 septembre 2024 et enfin d’un arrêt du 1er au 10 octobre 2024, et donc d’arrêts sans disconstinuer du 7 février 2023 au 10 octobre 2024.
Il résulte du courrier du docteur [W] [T] en date du 9 septembre 2024, que l’ensemble des ces arrêts de travail sont bien en lien avec l’accident de la voie publique du 19 novembre 2022 lui ayant occasionné une fracture complexe du bassin, et qu’il ne peut alors reprendre son activité professionnelle, même s’il apparait qu’il ait repris la plongée à titre amateur de manière progressive.
Il est également justifié d’un avis du collège médical maritime de Nantes en date du 10 octobre 2024 considérant qu’au regard du stress post traumatique et des séquelles traumatiques en regard du bassin et du rachis, correspondant donc aux blessures occasionnées par l’accident du 19 novembre 2023, que [M] [X] n’ est plus apte à la navigation, sa profession de moniteur de plongée professionnel impliquant son inscription maritime. Cet avis étant conforté par un certificat médical du 10 octobre 2024 du docteur [S].
La juridiction ne peut que constater d’une part la gravité de la blessure, la continuité de l’hospitalisation puis des arrêts de travail de la date de l’accident au 10 octobre 2024, la conformité des avis médicaux, de telle manière que même en l’absence d’expertise amiable il est parfaitement établi que l’accident du 19 novembre 2022 est bien à l’origine de ces arrêts de travail.
Ainsi, [M] [X] justifie notamment du calcul de la perte des gains professionnels sur la période à hauteur de 96 636,51 euros, calcul non contesté en tant que tel par la SA ALLIANZ IARD qui contestait d’une part la certitude de l’imputabilité et d’autre part arguait de l’exercice social de la victime qui a procédé à un calcul fondé sur ses déclarations fiscales ; dès lors cet argument de l’exercice en société ne saurait ête fondé.
Concernant la perte de gains futurs, [M] [X] indique que sans l’accident il aurait continué à travailler comme moniteur de plongée professionnel jusqu’à 67 ans pour prétendre à une retraite à taux plein. Si la SA ALLIANZ IARD considère qu’en l’absence d’expertise médicale il ne saurait être jugé en référé que la prise de la retraite anticipée par [M] [X] résulte de l’accident du 19 novembre 2022, il ne peut qu’être rappelé que si le juge des référés est le juge de l’évidence, l’avis du conseil médical maritime puis la décision du 21 octobre 2024 du syndic des Gens de Mer le considérant inapte, l’empêchait de poursuivre sa profession, et qu’à son âge, avec les séquelles résultant des pièces médicales, une reconversion professionnelle, alors qu’il exerçait cette profession depuis trente années et une embauche relevaient plus de l’espèrance, que de la réalité. Il en résulte qu’il parait évident au vu des pièces médicales produites, de la décision du syndic des Gens de Mer que l’arrêt de la profession et la mise à la retraite résultent directement de l’accident du 19 novembre 2022.
Cependant, si [M] [X] manifeste d’une volonté de poursuite de son activité jusque 67 ans en l’absence de cet accident, il ne s’agit aucunement d’une certitude au regard des contraintes de sa profession et de la nécessité d’un point de vue de sécurité d’une parfaite forme physique, différente de celle permettant une plongée amateur. Il en résulte qu’il s’agit en l’état, en l’absence de toute expertise médicale, d’une simple perte de chance évaluable au mieux au quart de la somme sollicitée en l’état, et à titre de provision, il en est de même pour la perte de droit à retraite, aucune certitude ne pouvant exister sur le fait que [M] [X] aurait pu continuer après 60 ans cette activité professionnelle avec la même intensité lui permettant les mêmes revenus et donc les gains espérés de droits à retraite. Il en résulte que la provision pour perte de gain professionnel peut être évaluée au plus à 226 139 euros incluant la perte durant l’arrêt de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sans prétendre liquider le préjudice de la victime, celui-ci peut être évalué à ce jour, au vu des pièces médicales produites, à la somme de 250.000 euros, étant rappelé que le principe posé par la loi du 5 juillet 1985 est la réparation intégral du préjudice de la victime privilégiée, à savoir en l’espèce le piéton se trouvant sur un passage protégé. Compte tenu de la provision déjà versée de 10.000 euros, cette somme sera limitée à 240.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La responsabilité totale de l’assuré de la SA ALLIANZ IARD étant établie et non contestée, elle supportera les dépens et les frais irrépétibles de [M] [X] dont le montant sollicité n’apparait excessif, et alors que l’offre de provision était manifestement insufisante, de sorte que la procédure était parfaitement justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [D] [G] – 8 rue Saint Vincent à VANNES – 06.61.49.37.27 – medecinexpert@gmati.com – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Monsieur [X] ;
— indiquer l’état de Monsieur [X] antérieurement à son son accident ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’accident de Monsieur [X] le 19 novembre 2022 ;
— dire si ces soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation ont été réalisées conformément aux données de la science et aux règles de l’art et s’ils étaient adaptés à la pathologie de Monsieur [X] ;
— préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Monsieur [X], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’accident du 19 novembre 2022 ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Monsieur [X] et préciser si il conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’accident ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 3 000 euros que la SA ALLIANZ IAZRD devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/172 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] à titre provisionnel la somme de 240 000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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