Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 17 avr. 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/01129 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7DJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
17 Avril 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 9 février 2026
Délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 4 mai 2026 puis avancé au 17 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q], demeurant Centre de Détention de [Localité 2] – [Adresse 1]
représenté par Maître Céline PASCAL, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST [Localité 3] MERCIER à l’encontre de Monsieur [K] [Q], en vertu d’un arrêt pénal de la cour d’assises de l’AIN en date du 14 septembre 2022, d’un arrêt civil de cette même juridiction rendu le même jour et de la décision du 13 juin 2023 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 4] aux fins d’homologation du constat d’accord signé avec la partie civile, pour un montant total de 24.972,63 euros.
Cette saisie était fructueuse à hauteur de la somme de 6.901,08 euros et elle était dénoncée à Monsieur [K] [Q] par acte du 17 octobre 2025.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2025, Monsieur [K] [Q] a fait assigner le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en vue de l’audience du 12 janvier 2026 aux fins de voir notamment constater l’inutilité de la mesure de saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Le 16 décembre 2025, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions constituait avocat.
A l 'audience du 12 janvier 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée au 9 février suivant pour permettre le dépôt des conclusions de la partie défenderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026 et les parties, représentées, ont déposé leur dossier de plaidoirie respectif.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [Q] présente les demandes suivantes :
Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Constater l’inutilité de la mesure de saisie-attribution en date du 17 octobre 2025 ;Ordonner intégralement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur la somme de 24 972,63 euros ;En tout état de cause,
Condamner le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Suspendre les opérations de saisie jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;Laisser les frais de la saisie-attribution à la charge de la saisissante,Condamner le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens.
Au soutien, il fait valoir que :
Un échéancier de paiement a été mis en place pour payer sa dette et il a déjà payé 7599 euros ce que le le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions n’a jamais pris en compte ; il conteste devoir les intérêts sur la créance principale mise à sa charge ; il rappelle qu’il n’a pas mis en place l’échéancier mensuel de façon “unilatérale” puisqu’il a rempli un formulaire adressé directement par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions qui, dès lors, ne justifie pas de ce qui l’aurait conduit à devoir procéder à la saisie litigieuse, 50 mois après l’arrêt civil de la cour d’assises ; -
Il sera exonéré des intérêts de retard en ce qu’il est de bonne foi depuis la date de sa condamnation, que sa situation de détenu ne lui permet pas de pouvoir régler sa dette et que la saisie litigieuse est sans fondement.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 février 2026, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1231-7 et 1343-1 du code civil,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— débouter Monsieur [K] [Q] de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que la saisie-attribution du 13 octobre 2025 produira ses effets à son bénéficie,
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros pour application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de la présente procédure.
Au soutien, il fait valoir que :
Il a payé au lieu et place de Monsieur [K] [Q] la somme de 25.000 euros à la partie civile à la suite de l’homologation par la CIVI du protocole transactionnel signé avec celle-ci ; son paiement justifie qu’il ait souhaité mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Q] ;Certes Monsieur [Q] a signé un engagement de remboursement le 31 octobre 2024 à effet du 6 décembre 2024 à hauteur de 150 euros par mois, sauf qu’il se constituait une épargne personnelle au lieu de payer en priorité sa dette ;Monsieur [Q] ne conteste pas la créance et il était parfaitement informé du fait que le Fonds ne renonçait pas à cette dernière au vu de l’engagement de remboursement signé ; Il n’a effectué aucun abus de saisie puisque la saisie litigieuse a permis d’éviter que le débiteur dilapide ou dissimule son épargne personnelle de plus de 7000 euros au profit de l’apurement d’une partie importante de sa dette ;Il a bien pris en compte les versements directs de la part de Monsieur [K] [Q] ; Concernant les intérêts de retard, Monsieur [Q] ne demande nullement à en être exonéré dans le dispositif de ses conclusions ; Monsieur [Q] ne justifie nullement de sa situation financière ; Monsieur [Q] ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi dès lors que la saisie litigieuse a démontré qu’il avait une épargne personnelle qu’il n’affectait pas en priorité à sa dette pénale ; sa créance ayant été payée avec du retard, il fait application de l’article 706-11 susvisé et est donc fondé à les réclamer dès le prononcé de l’arrêt civil du 14 septembre 2022 précité ; il est également fondé à majorer le taux légal des intérêts conformément à l’article L313-3 précité, le tout jusqu’au parfait paiement de sa créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 4 mai 2026 et avancé au17 avril 2026
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la réouverture du débat
Selon les dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [K] [Q] a saisi le juge de l’exécution selon une assignation délivrée le 14 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée le 17 octobre 2025, expirant le 17 novembre 2025 comme indiqué dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie.
En revanche, Monsieur [K] [Q] ne verse pas aux débats l’acte de dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS G2L HUISSIERS, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant son assignation.
Dès lors, afin d’apprécier la recevabilité de l’action, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 MAI 2026 à 9H30 (salle C01 Palais des Carmes) pour plaidoirie ferme ;
ENJOINT à Maître Céline PASCAL avocat de Monsieur [K] [Q] de communiquer au juge de l’exécution et à Maître Philippe ROGER, avocat du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions les pièces suivantes :
1°) le courrier de dénonciation de l’assignation du 14 novembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie- attribution du 13 octobre 2025 ;
2°) le bordereau d’envoi en lettre recommandée de cette lettre de dénonciation avec le tampon des services postaux pour vérifier la date d’expédition le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ;
3°) le bordereau d’accusé de réception de cette lettre recommandée ;
ENJOINT aux parties de conclure sur la recevabilité de l’action ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Eau potable ·
- Plan ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Garantie d'éviction
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Turquie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande de gaza ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Diligences
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Locataire
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Compte tenu ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Aide ·
- Tribunal compétent ·
- Allocation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie commune ·
- Procès ·
- Contrôle ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Slovaquie ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Régularité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.