Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOG3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOG3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 29 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [B], né le 19 Août 1992 à [Localité 7] (SLOVAQUIE), de nationalité Slovaque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [B] né le 19 Août 1992 à [Localité 7] (SLOVAQUIE) de nationalité Slovaque prise le 15 septembre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 15 septembre 2025 à 08h15 ;
Vu la requête de M. [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Septembre 2025 à 13h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 septembre 2025 à 13h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat de M. [H] [B], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le procès-verbal de refus d’embarquer, ainsi que l’audition de l’intéressé pour s’assurer de sa coopération au retour.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Les pièces de la procédure relative à un refus d’embarquer ou toute autre pièce sur les diligences effectuées par la Préfecture sont examinées au fond au moment de l’examen des critères de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pour apprécier la recevabilité de la requête.
Ces éléments ne relèvent pas de pièces justificatives utiles.
Le moyen sera donc rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le caractère déloyal de l’interpellation, lors du pointage de [H] [B] dans le cadre de l’assignation à résidence.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l’intéressé le 9 août 2025, date de l’arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l’intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d’éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être mis à exécution, puisqu’il était tenu de remettre tout document d’identité en sa possession jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il pouvait bénéficier d’une aide au retour pour préparer son départ.
En outre, il apparaît que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’elle a obtenu deux routing en date du 6 août 2025 et 17 septembre 2025, qu’une notification a été faite à l’intéressé en date du 9 septembre 2025, faisant état de la décision d’assignation à résidence et de son obligation de se présenter au départ de [Localité 8] à l’aéroport de [Localité 8]-[Localité 2] pour procéder à son enregistrement, [H] [B] ayant refusé de signer le document.
Dès lors, devant le refus implicite de l’intéressé de se conformer à la mesure d’éloignement, la préfecture a sollicité par réquisition du 12 septembre 2025 au directeur de la police nationale des Hautes-Pyrénées de procéder à l’interpellation de l’intéressé et son placement en centre de rétention lors du pointage dans le cadre de l’assignation à résidence.
Enfin, il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que l’intéressé a signé et rempli les documents afférents au placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de relever que l’interpellation est intervenue à l’occasion du pointage imposé par l’assignation à résidence, que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’éloignement et que l’officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet des Hautes-Pyrénées.
Ainsi, la préfecture pouvait envisager de placer l’intéressé en rétention administrative et [H] [B] n’a pas été trompé par une manœuvre déloyale.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes-Pyrénées a motivé sa décision de la manière suivante :
— [H] [B] est entré une première fois en France en 2014, être retourné en Slovaquie en 2017 pour récupérer son passeport sans en apporter la preuve,
— qu’il est célibataire, sans enfant, sans emploi, sans ressources et déclare être hébergé chez M. [K] [R] au [Adresse 1] à [Localité 6] (65),
— qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre ;
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si [H] [B] a bénéficié d’une assignation à résidence, et s’il produit des justificatifs de domicile, il indique à l’audience être prêt à repartir en Slovaquie mais vouloir reprendre ses affaires chez un ami.
Pour autant, l’hébergement proposé par un ami ne peut être retenue comme étant affecté à la résidence de l’intéressé, déclarée auprès de l’administration, stable et permanente.
En outre, le refus d’embarquer lors de la présentation du vol du 6 août 2025 et de signer le 9 septembre 2025, la notification de l’exécution de la mesure d’éloignement à la date du 17 septembre 2025, ne présagent pas une coopération sincère de [H] [B].
En conséquence, aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Slovaquie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de routing a été présentée et obtenu pour un départ le 17 septembre 2025, date à laquelle [H] [B] a refusé de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Un nouveau routing a été sollicité le 17 septembre 2025 pour une première disponibilité à compter du 3 octobre 2025 .
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [H] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOG3 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 3]
Monsieur M. [H] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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