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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OQ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [U] [S]
Mme [W] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
Hopital [19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [P]
tutrice,
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [U] [S] a été placé sous mesure de tutelle par jugement en date du 30 juin 2023 rendu par le juge des tutelles de [Localité 21] et Mme [W] [P] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [P] ès qualité a saisi la commission de surendettement des particuliers le 24 janvier 2024 pour la seconde fois d’une demande de bénéfice de la procédure de surendettement pour M. [S] [U].
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant une mensualité de 104,99 euros à taux de 0% et la liquidation de son épargne de 14031 euros avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [U] [S] ainsi qu’à Mme [P] et aux créanciers de M. [S] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [P] l’a reçue le 6 mai 2024.
Mme [P] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [12] le 6 juin 2024.
Mme [P] et les créanciers de M. [S] [U] ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [P] a expliqué que le plan était désormais applicable et qu’elle ne le contestait plus. Elle a précisé que le montant de l’épargne était de 18000 euros environ.
La trésorerie Centre Hospitalier de [Localité 21] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P] ès qualité
La contestation de Mme [P] en qualité de tutrice de M. [S] [U] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [S] [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [S] [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon le tableau des créances établi par la commission de surendettement le 10 juin 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 50428,10 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de 104,99 euros à taux de 0% et la liquidation de son épargne de 14031 euros et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 971 euros et des charges de 604 euros, M. [S] [U] étant âgé de 36 ans sans personne à charge.
Mme [P] pour M. [S] [U] ne conteste plus les mesures. Toutefois elles doivent être modifiées en ce que les montants des mensualités précisés dans le tableau de remboursement de la commission de surendettement manquent de cohérence.
Les versements de M. [S] [U] s’effectueront le 10 juillet 2025 avec une mensualité de 15104,99 comprenant la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] [U] de 104,99 euros et la liquidation de l’épargne à hauteur de 15000 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue en effectuant les règlements suivants :
Direction spécialisée assistance publique hôpitaux de [Localité 20], client 19688919 : 13000 euros
Trésorerie de [Localité 21] Centre hospitalier [Localité 22] Dubos, référence 3300092380 : 2104,99 euros
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [S] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [S] [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] pour M. [S] [U] ;
CONSTATE que Mme [P] pour M. [S] [U] ne conteste plus les mesures recommandées ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [S] [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 avril 2024 ;
DIT que les versements de Mme [P] pour M. [S] [U] s’effectueront le 10 juillet 2025 avec une mensualité de 15104,99 comprenant la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] [U] de 104,99 euros et la liquidation de l’épargne à hauteur de 15000 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue en effectuant les règlements suivants :
Direction spécialisée assistance publique [18], client 19688919 : 13000 euros
Trésorerie de [Localité 21] Centre hospitalier [Localité 22] Dubos, référence 3300092380 : 2104,99 euros
ORDONNE l’utilisation de la somme de 15000 euros pour le 10 juillet 2025 apparaissant sur le compte de gestion [16] n° 175159000004377822487 de M. [S] [U] ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] pour M. [S] [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [P] pour M. [S] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [P] pour M. [S] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [S] [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [P] pour M. [S] [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 12 mai 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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