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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHJF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -BOIVERT ET [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro C341722025010807 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON
Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juillet 2024 ayant pris effet le 5 juillet 2024, la SAS BOIVERT &
[G] a donné à bail à M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] un immeuble
à usage de résidence saisonnière, meublé, situé [Adresse 5]
[Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 552,50 euros outre un forfait charges
de 80 euros et un forfait consommables de 67,50 euros par mois.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à personne le 11 août 2025 la SAS BOIVERT &
[G] a assigné M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] pour l’audience du
19 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de
MONTPELLIER, et demande, notamment sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1708
et suivants et l’article 1737 du code civil : – le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de
loyers et de charges, – l’expulsion de M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] et de tous occupants de
leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, – la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et
ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de M. [V] [Y] et
Mme [I] [Y] au paiement de celle-ci, avec intérêts de droit, – la condamnation solidaire de M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] à payer la
somme de 6631 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus,
avec intérêts au taux légal, – la condamnation de M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens et à
payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 19 janvier 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 pour
être plaidée.
Lors de cette audience, la SAS BOIVERT & [G] était représentée par son avocat qui
a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
CONSTATER que le bail a pris fin à son terme en application de la clause de durée de la location
inscrite à la convention,
CONSTATER l’expiration du bail intervenue le 5 juin 2025,
REJETER toute demande de suspension de la clause résolutoire qui pourrait être formulée par
Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y],
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et de Madame [I]
[J] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin
avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement 13 sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
D’ORQUES,
2
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer indexé
charges comprises, soit la somme de 710 euros par mois, actualisable selon les stipulations
contractuelles et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
Ce faisant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [I]
[J], à payer la somme égale au montant des sommes dues en principal à ce jour
(fin février 2026), soit 9 853 euros outre intérêts,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [I]
[J], à payer la somme de 710 euros par mois à compter du 1°‘ mars 2026 à titre
d’indemnité d’occupation, actualisable selon les stipulations contractuelles et cc jusqu’à la
complète libération des lieux,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [I]
[J] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] ct Madame [I]
[J] aux entiers dépens de l’instance.
M. [V] [Y] et Mme [I] [Y], également représentés par leur avocat
qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions, ont demandé l’octroi d’un délai de six mois pour
leur permettre de trouver une solution de relogement et un délai de 24 mois pour leur permettre
de rembourser leur dette de loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux
conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin du contrat de bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou
immeubles.
L’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé,
lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Il est constant que, à l’expiration du bail, la libération des lieux loués ne peut résulter que de la
remise effective des clés, à moins qu’il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, avec prise d’effet au 5 juillet 2024 et se
terminant au 5 juin 2025, la SAS BOIVERT & [G] a donné à bail à M. [V] [E]
[Localité 3] et Mme [I] [Y] un appartement meublé situé [Adresse 8],
[Adresse 9], [Localité 4].
Il convient en conséquence de constater que le bail a pris fin le 5 juin 2025.
3
M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] s’étant maintenus dans les lieux il y a lieu,
dès lors, de considérer que depuis cette date, les locataires sont occupants sans droit ni titre du
logement litigieux.
L’expulsion de M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] et de tout occupant de leur
chef sera donc prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se
trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’ils
désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision
par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées
d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’expiration du contrat de location en date du 5 juin 2025, M. [V] [Y]
et Mme [I] [Y], occupants sans droit, ni titre, devront payer une indemnité
d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui étaient dus dans le cadre
du bail, et ce, jusqu’à la restitution des clés.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis,
le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges
récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux
loués.
La SAS [K] & [G] produit un décompte arrêté au 12 février 2026, qui indique
que la dette de M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] s’élève à 9853 euros au
titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 12 février 2026, mensualité du
mois de février 2026 comprise.
Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce
montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il ressort des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge
peut accorder des délais, ne pouvant être inférieur à 1 mois ni supérieur à 1 an, renouvelables
aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été
ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans
des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans
les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les
conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque
4
la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la
construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier
est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont
l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de
voies de fait ou de contrainte.
Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution
de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce
qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille
ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que
l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit
à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités
prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du
délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. et Mme [Y] expliquent qu’ils vivent avec leur fille âgée de 16 ans, que
Mme [Y] est gravement malade et en situation de handicap.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a déposé une demande
de logement social depuis le 5 septembre 2022, que la commission de médiation du département
de l’Hérault en date du 13 octobre 2025 a rejeté son recours au motif notamment qu’il ne
produisait pas de pièces à l’appui de sa démarche et notamment qu’il ne justifiait pas d’une
procédure d’expulsion à son encontre. Enfin, il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un
emploi lui permettant d’élargir ses possibilités de retrouver un logement et d’accéder
notamment à des biens loués par des bailleurs privés.
Dès lors, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de délai pour quitter les
lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur
et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux
années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] sollicitent un échelonnement
de leur dette sur 24 mois et font valoir qu’ils ont repris le paiement du loyer depuis le mois
d’octobre 2025 qu’ils règlent en sus du loyer la somme de 50 euros afin de rembourser leur
dette, que Mme [Y] bénéficie de l’AAH à hauteur de 542,41 euros par mois, que M.
[Y] a perdu son emploi.
La SAS BOIVERT & [G] s’oppose à tout délai. Elle produit un échéancier signé par
les parties le 28 octobre 2025 aux termes duquel M. [V] [Y] et Mme [I] [E]
[Localité 3] s’engageaient à régler chaque mois un loyer de 710 euros outre 50 euros supplémentaire
pour régler leurs dettes. Elle explique que l’échéancier n’a pas été respecté et que le mois de
décembre 2025 n’a pas été réglé ni l’échéance du mois de février 2026.
Il résulte des éléments du dossier que M. [V] [Y] et Mme [I] [Y]
justifient seulement d’un chèque débité en date du 4 décembre 2025 et d’un virement émis en
5
date du 3 janvier 2026 pour un montant chacun de 760 euros mais pas de l’intégralité des
règlements depuis la mise en place de l’échéancier. Il n’est pas non plus justifié des revenus
actuels de M. [Y]. Par contre , il produit un certificat de travail pour la période du 2
mai au 30 septembre 2025 qui mentionne qu’il pourra prétendre au bénéfice de l’assurance
chômage durant une durée maximum de 5 mois.
Dès lors, en l’absence de respect de l’échéancier amiable mis en place et compte tenu de
l’absence de justificatif de revenus suffisants leur permettant de respecter un échelonnement de
la dette sur deux ans, il convient de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [V] [Y] et Mme [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés in
solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile. La SAS BOIVERT & [G] sera par conséquent déboutée de sa demande
à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
6
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du bail en date du 1er juillet 2024 ayant pris effet au 5 juillet 2024, consenti
par la SAS BOIVERT & [G] à M. [V] [Y] et Mme [I] [Y]
portant sur un logement meublé situé [Adresse 10],
[Localité 4], à la date du 5 juin 2025 ;
DIT que depuis cette date, M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] sont occupants
sans droit ni titre du logement situé [Adresse 10],
[Localité 4] ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la
SAS BOIVERT & [G] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des
loyers et charges qui étaient dus dans le cadre du bail, et ce, à compter de la fin du bail jusqu’à
la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la
SAS BOIVERT & [G] la somme de 9853 euros au titre des loyers, charges et indemnités
d’occupations arrêtées au 12 février 2026, mensualité de février 2026 comprise, avec intérêts
au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] de leur demande de délais
pour quitter les lieux ;
DEBOUTE M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] de leur demande de délais de
paiement ;
DIT qu’à défaut par M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] d’avoir libéré les lieux
loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les
lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance
de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de
l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de
l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et,
en conséquence, DEBOUTE la SAS BOIVERT & [G] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
7
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R.
412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par
le président et par le greffier.
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