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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORINO BTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. PUZZLE [ Localité 9 ], S.A.R.L. GIL TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GT6
PARTIES :
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.)
dont le siège social est sis1 [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PUZZLE [Localité 9]
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GIL TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [V], domicile sis [Adresse 3]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CORINO BTP
dont le siège social est situé [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [H] [O] & A. [T], domicile sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 7] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Localité 7] » situé [Adresse 1].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société TANGRAM URBAN PROJECT ARCHITECTES, désormais dénommée PUZZLE [Localité 9], assurée auprès de la MAF.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société CORINO BTP, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot VRD a été confié à la société GIL TRAVAUX PUBLICS, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 28 juin 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2015.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 7] s’est plaint d’infiltrations.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [U] [S], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9 et 10 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé la SARL PUZZLE MARSEILLE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, et la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T], aux fins de voir :
— joindre la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/04805,
— déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours suivant ordonnance de référé du 5 juin 2023 (n° RG 23/00064) et suivant ordonnance à intervenir (n° RG 24/04805) à la société PUZZLE MARSEILLE, à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], à la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, et à la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T],
— ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire et que le rapport à intervenir leur sera opposable,
— ordonner que la présente ordonnance vaut interruption de tout délai de prescription et de forclusion à l’égard des requises au profit de la SA ALLIANZ IARD,
— réserver les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Gil TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL PUZZLE [Localité 9] a fait valoir oralement protestations et réserves.
La SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], valablement assignée à domicile n’a pas comparu.
La société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/04805 dont la décision a été rendu, mettant fin à l’instance.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00064, n° minute 23/386).
Par ordonnance du 25 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société TANGRAM URBAN PROJECT ARCHITECTES, désormais dénommée PUZZLE [Localité 9], la société CORINO BTP, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et la société GIL TRAVAUX PUBLICS, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, sont intervenues à l’acte de construire.
La SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société PUZZLE MARSEILLE, à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], à la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, et à la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T], les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA ALLIANZ IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande visant à dire que la présente ordonnance est ou non interruptive de prescription ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la société PUZZLE MARSEILLE, à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], à la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP et à la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 5 juin 2023 (n° RG 23/00064, n° minute 23/386) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 25 avril 2025 ( n° RG 24/04805) ;
DECLARONS communes et opposables à la société PUZZLE MARSEILLE, à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], à la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, et à la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T], les opérations d’expertise confiées à M. [U] [S] ;
DISONS que la société PUZZLE MARSEILLE, à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GIL TRAVAUX PUBLICS et CORINO BTP, et la société CORINO BTP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] [O] & A. [T] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— M. [U] [S], expert judiciaire
— service expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Paul GUILLET
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