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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05622 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/05622 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anita JOLY
☐ Copie c.c à déf.
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 20 août 2025
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-SophieWEIS
substituant Maître Anita JOLY,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53
DEFENDERESSE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 3 mars 2022, prenant effet le 4 mars 2022, Monsieur [N] [G] a consenti à Madame [W] [B] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (1er étage et RDC) comprenant également un garage et une cave, pour un loyer mensuel de 1.266,56 € ainsi qu’une provision sur charges de 184 € soit une somme mensuelle totale de 1.450,56 €.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [N] [G] a fait signifier à Madame [W] [B], le 27 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 6.019,36 €, loyer du mois de juillet 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [W] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Madame [W] [B] ainsi que de tout occupant de son fait du logement qu’elle occupe ;
— la condamnation de Madame [W] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 septembre 2023 équivalente au montant du loyer, charges et avances sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— qu’il soit dit que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’IRL ;
— subsidiairement ;
# la condamnation de Madame [W] [B] à lui payer, à compter de la décision, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, charges et avances sur charges qui aurait été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
# qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’IRL ;
# la condamnation de Madame [W] [B] à lui payer, en quittances et deniers, les loyers, charges et avances sur charges de l’échéance du 1er avril jusqu’au jour du jugement ;
— la condamnation de Madame [W] [B] à lui payer au titre de l’arriéré locatif à l’échéance de mars 2024 la somme de 4.506,86 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification ;
— la condamnation de Madame [W] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 3 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Madame [W] [B], présente, s’étant prévalu de nombreux désordres affectant l’appartement, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux arguments développés par la défenderesse.
L’affaire a été renvoyée au 18 mars 2025 puis au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son assignation, complétés par ses dernières conclusions du 9 mai 2025, par lesquelles il réactualise l’arriéré locatif à l’échéance de mai 2025 à la somme de 12.791,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions.
Il précise s’opposer à tout délai de paiement ainsi qu’à toute suspension de la clause résolutoire et subsidiairement, il sollicite le prononcé d’une “clause cassatoire”.
Il s’oppose également à tout délai d’expulsion et à toute demande de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* la locataire ne règle plus ses loyers depuis de nombreux mois et que l’impayé locatif s’est nettement aggravé en cours de procédure ;
* il n’y a pas lieu à exception d’inexécution, l’appartement n’étant pas dans l’état de dégradation décrit par Madame [W] [B] ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une circonstance la dispensant de régler son loyer ; que de nombreux désordres relevés par la locataire ont été réglés, dont la chaudière qui a été changée ; qu’elle ne démontre pas de problème d’humidité ni d’infiltrations ;
* si tel que le soutien la locataire, elle n’a pas de difficultés financières, elle pourra retrouver rapidement un nouveau logement.
Madame [W] [B], quant à elle, conclut au débouté des demandes formées à son encontre par Monsieur [N] [G].
Elle sollicite en outre, à titre subsidiaire, des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et encore plus subsidiairement des délais à expulsion jusqu’au mois de novembre 2025.
Elle forme également une demande de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyer, soit 3.000 € pour préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que :
* elle n’a pas réglé les loyers suite à des nombreux désordres ayant affecté l’appartement donné en location ; que dès son entrée dans les lieux, elle s’est retrouvée sans eau chaude pendant six semaines ; qu’une fenêtre était abîmée ; qu’elle a également passé sept semaines sans chauffage ; que le bailleur n’est pas très réactif et que c’est pour le faire réagir qu’elle n’a plus réglé les loyers ;
* elle se fonde sur l’exception d’inexécution pour s’opposer à la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ; que le logement est affecté de graves désordres : des problèmes d’humidité sur les murs, sur le parquet, ainsi que des problèmes d’infiltrations et d’isolation thermique ; qu’elle n’a toujours pas de retour suite aux investigations effectuées ni de date quant aux travaux qui devront être effectués ;
* elle reconnaît ne pas être à jour de ses loyers ; qu’elle les avait réglés avant la première audience mais qu’elle ne l’a pas fait par la suite ;
* elle a consigné le montant des loyers non versés au propriétaire et est en mesure de les verser tant de part cette consignation que de part ses revenus ;
* elle souhaite pouvoir rester dans l’appartement mais veut que des travaux soient effectués ;
* s’il ne devait pas être fait droit à sa demande de suspension de la clause résolutoire, elle aura besoin de temps pour se reloger, d’où sa demande de délais à expulsion.
Un diagnostic social et financier daté du 21 novembre 2024 a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance aux parties ; il confirme notamment les motifs de non-versement du loyer par Madame [W] [B] et de sa faculté à reprendre les règlements si un accord devait être trouvé avec son bailleur.
Madame [W] [B] a indiqué vouloir régler les loyers suite à l’audience et Monsieur [N] [G] a été autorisé à produire un nouveau décompte dans un tel cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Aucune pièce n’a été reçue en délibéré.
Monsieur [N] [G] étant régulièrement représenté et Madame [W] [B] étant présente, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 3 avril 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, seule applicable eu égard à la date du contrat de bail conclu entre les parties, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
N° RG 24/05622 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UB
Le contrat de bail unissant les parties stipule dans un paragraphe intitulé “clause résolutoire’ qu’en cas de non-paiement du loyer et des charges au terme convenu, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est prévu, selon le même contrat de bail, que le paiement du loyer sera effectué par avance, le 10 de chaque mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice le 27 juillet 2023 pour une somme en principal de 6.019,36 €, loyer du mois de juillet 2023 inclus.
Il ressort du décompte arrêté au 7 mai 2025, produit contradictoirement lors de l’audience, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
En effet, même si Madame [W] [B] a effectué deux règlements entre le 27 juillet 2023 et le 27 septembre 2023, date visée par la clause résolutoire, l’un de 4.351,68 € le 28 juillet 2023 et l’autre de 1.494,87 € le 26 septembre 2023, le montant total est inférieur à celui réclamé puisque n’étant que de 5.846,55 €.
Il est ainsi établi et non sérieusement contestable que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois, soit le 27 septembre 2024 à 24 heures.
Madame [W] [B] entend cependant y faire opposition en se prévalant de l’exception d’inexécution.
Ainsi, elle se prévaut de nombreux désordres ayant affecté le logement dès son entrée dans les lieux puis par la suite : infiltrations, humidité, absence d’eau chaude pendant six semaines, absence de chauffage pendant sept semaines…
Les éléments produits aux débats démontrent néanmoins que Monsieur [N] [G] a pris en compte certaines des réclamations adressées par Madame [W] [B] : ainsi, il a fait réviser la chaudière le jour de l’entrée dans les lieux par sa locataire, à savoir le 4 mars 2022, a fait procéder à un changement de chaudière dès le 24 juin 2022, a fait installer un thermostat d’ambiance pour le chauffage dès le 30 novembre 2022, soit dès avant le commandement visant la clause résolutoire.
Il a également fait procéder à des réglages et réparations au niveau des toilettes et des fenêtres le 6 mai 2023, là encore avant le commandement visant la clause résolutoire. Dès lors, il n’y a pas lieu à exception d’inexécution pour les désordres ayant été réparés.
Madame [W] [B] ne peut ainsi éventuellement prétendre, à ce titre, qu’à des dommages et intérêts.
En outre, la locataire n’est fondée à opposer au bailleur l’exception d’inexécution que lorsque le logement est affecté des désordres tels qu’il y aura impossibilité totale d’utiliser les locaux conformément à leur destination.
Or, Madame [W] [B] ne prouve pas que le logement était inhabitable.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir des désordres affectant l’immeuble pour se prévaloir de l’exception d’inexécution.
L’expulsion peut ainsi être ordonnée.
* Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail liant les parties daté du 3 mars 2022, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 7 mai 2025 contradictoirement produit à l’audience que Monsieur [N] [G] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le montant dû figurant sur le relevé de compte du 7 mai 2025 est de 12.791,50 €.
Madame [W] [B] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [N] [G], en deniers ou quittances, la somme de 12.791,50 € au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation, arrêtés au 7 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
* Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de cette même loi la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [W] [B] souhaite pouvoir bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ne forme aucune proposition concrète mais indique pouvoir être en mesure de régler une somme supplémentaire de façon échelonnée. Elle souhaite pouvoir rester dans le logement.
Monsieur [N] [G] s’y oppose.
Pour pouvoir bénéficier de délais de paiement, il faut remplir deux conditions cumulatives : être en mesure de régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Or, force est de constater que si Madame [W] [B] avait procédé à des règlements de loyers à hauteur de 4.457,61 € le 3 décembre 2024, date de la première audience, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant durant l’année 2025.
Elle ne remplit ainsi pas la condition correspondant à une reprise du versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, de sorte qu’il ne peut être fait droit ni à sa demande de délais de paiement, ni à sa demande de suspension de la clause résolutoire.
* Sur l’expulsion et la demande de délais
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant Monsieur [N] [G] et Madame [W] [B] à compter du 28 septembre 2023.
Madame [W] [B] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
N° RG 24/05622 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UB
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [B] n’a pas réglé le loyer car elle souhaitait forcer son bailleur à effectuer certaines travaux.
Compte tenu du contentieux existant entre Madame [W] [B] et son bailleur, celle-ci souhaitant avoir des éléments quant aux résultats faisant suite aux investigations réalisées dans le logement, et au regard de la mesure d’expulsion, il est à redouter qu’elle ne verse plus de loyer et que la dette continue à augmenter, et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas repris le règlement des loyers en cours de procédure.
Or, elle ne peut s’abstenir de régler le loyer sans en avoir obtenu l’autorisation du juge ; si elle souhaitait forcer son propriétaire à effectuer des travaux, il lui appartenait également de saisir le Juge des Contentieux de la Protection pour ce faire.
Il résulte du rapport social et financier du 21 novembre 2024 que Madame [W] [B] perçoit des revenus de l’ordre de 4.200 € qui lui permettront normalement de trouver un logement dans des délais convenables. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle ne pourra pas se reloger dans de bonnes conditions.
En outre, il sera relevé que Madame [W] [B] a déjà bénéficié d’un délai au regard de la durée de la procédure ; qu’elle pourra également bénéficier du délai légal de deux mois débutant au moment du commandement de quitter les lieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de la débouter de sa demande de délai à expulsion.
Néanmoins, en cas d’élément nouveau à faire valoir (règlement d’une partie importante de la dette, reprise des loyers, vaines recherches pour trouver un logement…), elle pourra toujours saisir le Juge de l’Exécution d’une demande de délai une fois le commandement de quitter les lieux délivré.
* Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 28 septembre 2023, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, révisable au 4 mars de chaque année, selon indice IRL du 4ème trimestre 2021, et conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Madame [W] [B] sera condamnée au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 8 mai 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [B]
Madame [W] [B] sollicite des dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance au regard des désordres affectant le logement dont elle est locataire.
Si Madame [W] [B] ne justifie pas de la réalité de l’humidité affectant le logement, les infiltrations et la mauvaise isolation, les photographies produites aux débats ne le démontrant pas. Elle ne produit aucun autre élément permettant de corroborer ses déclarations.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier (courriel adressé par l’agence en charge de la location du 3 novembre 2022) que Madame [W] [B] a été privée d’eau chaude pendant 25 jours, que les désordres dont elle se plaignait, notamment la fenêtre du bureau fracturée et qui ne ferme plus, le réglage des fenêtres, un problème d’eau aux WC, robinets avec faible débit, ont été réglés par le propriétaire mais tardivement, ceux-ci ayant été réalisés au mois de mai 2023 ou fin novembre 2022 pour les robinets, et ce, alors même que la plupart avaient été dénoncés dès l’état des lieux ou peu après son arrivée.
Tous ces éléments ont causé à Madame [W] [B] un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer en lui octroyant des dommages et intérêts d’un montant de 1.500 € correspondant à l’équivalent d’un mois de loyer (montant arrondi).
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [W] [B], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juillet 2023.
Compte tenu de l’issue de la procédure et de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [W] [B] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de Monsieur [N] [G] à l’encontre de Madame [W] [B] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail daté du 3 mars 2022, conclu entre Monsieur [N] [G], d’une part, et Madame [W] [B], d’autre part, concernant les locaux situés situé [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 28 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [B] à Monsieur [N] [G] à compter du 28 septembre 2023, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation au 4 mars, selon indice du 4ème trimestre 2021, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à Monsieur [N] [G] une somme de 12.791,50 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 7 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à Monsieur [N] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 8 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande d’exception d’inexécution, de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ainsi que de sa demande de délais à expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [W] [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juillet 2023 ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État
dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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