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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 17 mars 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’époux [O] en date du 21 octobre 2025.
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [O], née [A] en date du 03 novembre 2025.
PRONONCE le divorce des époux [A] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mars 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (86), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [H], [X] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (86) ;
— Mme [D], [N], [M] [A], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 09 décembre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution de la garde du chien dénommé « Vanille » à Mme [O], née [A] après le prononcé du divorce, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais y afférents (frais vétérinaires, assurances, nourriture…) ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux s’accordent sur le versement par Monsieur [H] [O] à Madame [D] [A] de la somme de 80 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, dans les quinze jours à compter du jour où le jugement de divorce sera définitif, et au besoin, CONDAMNE ce dernier à lui verser cette somme ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [H] [O] s’acquitte intégralement des frais d’enregistrement liées à la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le règlement de la prestation compensatoire s’effectue comptant au moyen de fonds dont le débiteur disposera après la vente de l’ancien domicile conjugal :
CONSTATE l’accord des parties pour que le règlement s’effectue par l’intermédiaire de la CARPA dans les quinze jours à compter du jour où le jugement de divorce sera définitif ;
CONSTATE que Monsieur [H] [O] a donné son accord pour que Madame [A] conserve l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais relatifs à [S] (notamment frais de scolarité et de loyer) soient pris en charge par le père jusqu’à la fin de ses études et jusqu’à ce qu’elle soit autonome financièrement, et, au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parents s’accordent pour que [S] conserve les aides au logement qui lui seront versées par la CAF ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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