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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 23/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DMG BAT, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08308 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OU
N° de MINUTE : 25/00182
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 9],
[Localité 11]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [K]
née le 21 Février 1988 à [Localité 14]
[Adresse 10],
[Localité 11]
représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
Monsieur [X] [K]
[Adresse 10],
[Localité 11]
représenté par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société DMG BAT
[Adresse 6],
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.R.L. DMG BAT, représentée par Monsieur [W] [N], Mandataire ad-hoc
[Adresse 5],
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 12].
Monsieur [D] [K] et Madame [X] [K] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 10] à [Localité 12] qu’ils ont fait construire.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [V] [Z] en qualité de maître d’œuvre ;
— la SARL DMG BAT en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE.
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres causés par les travaux de construction de la maison des époux [K], Monsieur [B] a saisi le conciliateur près le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a constaté un accord entre les parties le 22 mai 2017 aux termes duquel les époux [K] s’engagent à refaire l’étanchéité du bas du mur de la maison de Monsieur [B], libérer la rive du toit, changer la gouttière ainsi que 2 plaques de béton de la clôture, réparer un poteau de la clôture et réparer les impacts causés au mur de la maison de Monsieur [B].
Cet accord n’a pas été respecté.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2018, Monsieur [Y] [B] a saisi le président près le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 mars 2019, il a été fait droit à cette demande et Madame [A] [F] a été désignée pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 9 novembre 2020, à la demande des époux [K], les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL DMG BAT, à Monsieur [V] [Z] et à la société MIC INSURANCE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 25 juillet 2023, Monsieur [Y] [B] a fait assigner Monsieur [D] [K], Madame [X] [K], la SARL DMG BAT représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [N], la compagnie d’assurance MIC INSUANCE et Monsieur [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner les époux [K] a supprimer tout empiètement et à lui payer la somme de 14.030 € au titre des préjudices subis.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [B] en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que le fonds des époux [K] empiète sur le fond de Monsieur [B]
DONNER injonction aux époux [K] de supprimer tout empiètement sur la parcelle de Monsieur [B]
CONDAMNER les époux [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 14030€, au titre du préjudice subi.
DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes
Avant dire droit :
— Ordonner un complément d’expertise sur l’empiètement du fonds des époux [K] sur le fonds de Monsieur [B], avec pour mission de :
— se prononcer sur la situation géographique et l’étendue de l’empiétement du fonds des époux [K] sur le fonds de Monsieur [B]
— le quantifier dire si les désordres liés à l’empiètement portent atteinte à la destination des lieux ; évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [B], Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations de Monsieur [B] les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire sur la quantification et sur les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR les époux [K] en leurs demandes ;
DIRE ET JUGER que le fonds de Monsieur [B] empiète sur le fond des époux [K]
DONNER injonction à Monsieur [B] de supprimer tout empiètement sur la parcelle de des epoux [K]
NE PAS FAIRE DROITS AUX DEMANDER DE CONDAMATION des époux [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 14030 €, au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire
— condamner solidairement la société DMG BAT, la société MIC insurance et Monsieur [Z] aux frais de remise en état.
— Dire que DMG BAT, la société MIC insurance et Monsieur [Z] sont responsables des éventuels préjudices »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPAV le 18 octobre 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« PRONONCER la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
DECLARER la compagnie MIC INSURANCE recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC en l’absence de toute demande formulée à son encontre par Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société DMG BAT ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
REJETER toute éventuelle demande formée à l’encontre la compagnie MIC INSURANCE ;
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL DMG BAT représenté par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [N], n’a pas constituée avocat.
Assigné selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Le 28 février 2025, le tribunal a sollicité, par voie de note en délibéré, la communication pour le 7 mars au plus tard, des annexes au rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2021, en particulier le levé du géomètre.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 05 mars 2025, Monsieur [Y] [B] a communiqué le levé du géomètre annexé au rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater», « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de tous défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2021 conclut à l’existence d’empiètement réciproque des fonds des parties, la gouttière du toit de Monsieur [B] empiétant sur le fond des époux [K], en revanche, il n’indique pas avec suffisamment de précision où se situe l’empiètement du fond des époux [K] sur celui de Monsieur [B], ni quelle partie du fond des époux [K] empiète sur quelle partie du fond de Monsieur [B], ni sur quelle longueur et sur quelle épaisseur.
Le relevé effectué par le géomètre, annexé au rapport et produit par voie de note en délibéré autorisée par le tribunal, ne fournit pas non plus ces précisions, qui sont pourtant indispensables à la solution du litige, ne serait-ce que pour pouvoir envisager les solutions techniques adéquates pour y mettre fin alors que les parties s’opposent sur ce point.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, laquelle permettra de déterminer l’emplacement, les contours et l’étendue de l’empiètement du fond des époux [K] sur celui de Monsieur [B] avec la précision requise pour envisager les moyens adaptés pour le supprimer.
Monsieur [B] étant demandeur aux travaux pour mettre fin à l’empiètement, il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 12] et [Adresse 10] à [Localité 12], en présence des parties ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2021 et ses annexes en particulier le relevé de l’expert géomètre ; visiter les lieux et les décrire ;
— dire s’il existe une ou des atteintes à la propriété de Monsieur [B] de la part du fond appartenant aux époux [K], les décrire précisément ;
— donner toutes précisions sur la nature, l’ampleur, la surface et la délimitation de l’atteinte et de l’empiétement ainsi que sur les moyens d’y remédier dans le respect des droits privatifs de propriété de chaque partie ; en évaluer le coût hors-taxes et TTC à partir de devis fournis par les parties ;
— relever tous éléments techniques et de fait utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de nécessaires pour mettre fin à l’atteinte à la propriété de Monsieur [B] ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 4 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [Y] [C] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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