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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, elections, 14 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOXI
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [K]
remis en main-propre
par courriel et LRAR
PREFECTURE d’EURE-ET-LOIR
Direction avec les Relations
des Collectivités Locales
(DRCL)
Président de
commission d’établissement
des listes électorales.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
CONTENTIEUX EN MATIÈRE
D’ ELECTIONS A CERTAINS ORGANISMES
******
CONTESTATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
Jugement Réputé Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le 18 Mars 1995 à CHARTRES (28000),
demeurant Chemin de Monthory – 28630 THIVARS
comparant en personne,
D’une part,
DÉFENDEURS :
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR,
dont le siège social est sis 10 rue Dieudonné Costes – Maison de l’Agriculture – 28024 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
PREFECTURE D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis DRCL – Relations Collectivités Locales – 1 place de la République – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance du Président en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 03 janvier 2025, M. [X] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Chartres, afin d’être inscrit sur la liste des électeurs des membres de la Chambre d’Agriculture Départementale d’Eure- et-Loir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [K] comparaît personnellement. Il maintient sa demande d’inscription sur la liste électorale du collège des chefs d’exploitation et assimilés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 à 15 heures 30 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, « sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722-11 ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, sous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues par l’article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui appartiennent à l’une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l’article L. 6 du code électoral.
La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre d’agriculture ».
L’article R. 511-22 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu’avant le 25 novembre, la commission d’Etablissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 511-25 par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénom lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L’indication du domicile ou de la résidence comporte l’indication de la rue et le cas échéance du numéro.
L’article R. 511-23 du Code rural et de la pêche maritime précise que le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu’à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par l’article R. 511-21 du même code.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] justifie être affilié à la mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire en qualité d’exploitant agricole à compter du 1er octobre 2024.
La date de son inscription est trop tardive, au regard de l’exigence légale d’inscription au 1er juillet de l’année précédant l’élection. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inscription de [X] [K] sur la liste électorale du collège des chefs d’exploitation et assimilés des représentants de la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inscription de Monsieur [X] [K] sur la liste électorale du collège des chefs d’exploitation et assimilés des représentants de la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.511- 23 du code rural et de la pêche maritime, la décision sera notifiée par le Greffe dans les 2 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président de commission d’établissement des listes électorales.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Séverine FONTAINE François RABY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 62-933 du 8 août 1962
- Décret n°92-187 du 27 février 1992
- Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991
- Code électoral
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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