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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00053
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00174
N° Portalis DB2N-W-B7G-HN2R
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(pour son Ets de [Localité 5])
(Salarié concerné : Monsieur [X] [K])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie KOULMANN, avocat au Barreau de NICE, substituée par Maître Mickaelle VERDIER, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 Janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K], salarié de la société [6], a communiqué le 20 mars 2021 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “épicondylite latérale du coude droit” accompagnée d’un certificat médical initial du 1er mars 2021 mentionnant « épicondylite droite ».
Après instruction du dossier de Monsieur [X] [K], la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu en séance du 4 novembre 2021 un avis favorable à la prise en charge de sa pathologie.
Suite à cet avis, la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré par décision du 08 novembre 2021.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable qui a déclaré sa demande forclose en séance du 8 avril 2022.
…/…
— 2 -
Par requête reçue le 11 mai 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, la société [6] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Suivant jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a déclaré le recours de la société [6] recevable et rejeté le moyen d’inopposabilité de la décision de la CPAM tiré du non-respect du contradictoire. Avant dire droit sur le moyen d’inopposabilité de la décision de la CPAM tiré de l’absence de lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France afin de donner un avis sur ce lien et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le CRRMP des Hauts de France a transmis le 26 octobre 2023 son avis motivé au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions du 04 décembre 2024, la société [6] a demandé de :
— juger l’avis du CRRMP du 17 octobre 2023 irrégulièrement composé, insuffisamment motivé et pris en l’absence du médecin du travail,
— juger que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas remplies,
— juger nul l’avis du CRRMP du 17 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [K],
— désigner avant dire droit un autre CRRMP d’une région limitrophe des Hauts de France afin de recueillir un nouvel avis,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 avril 2022,
— rejeter la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [K],
— condamner la CPAM de la Sarthe au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP doit être annulé car la composition du CRRMP était irrégulière au sens de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale en ce que le médecin inspecteur du travail était absent, car le dossier qui a été soumis au CRRMP ne comprenait pas l’avis motivé du médecin du travail requis par l’article D. 461-29 dudit code et car l’avis du CRRMP n’est pas suffisamment motivé.
Sur le fond, la société [6] a contesté toute exposition au risque permettant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à ses dernières conclusions du 03 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision du 08 novembre 2021 de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [K] et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle s’oppose à la demande de nullité de l’avis du CRRMP en faisant valoir que la composition était régulière au regard des dispositions de l’article D. 461-27 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que le dossier transmis au CRRMP était complet et conforme aux dispositions de l’article D. 461-29 dudit code. Elle considère que l’avis du CRRMP est motivé. Sur le fond, elle s’appuie sur les avis concordants des deux CRRMP qui retiennent un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France :
Sur la composition du CRRMP
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles,
(…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. (…)
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. »
En l’espèce, il est constant que le CRRMP des Hauts de France a statué en l’absence du médecin inspecteur du travail, de même que le CRRMP des Pays de la Loire.
Néanmoins, ces deux CRRMP ont été saisis dans le cadre du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne la procédure d’instruction des maladies professionnelles. Par conséquent, tant le CRRMP des Pays de la Loire que celui des Hauts-de-France pouvait rendre son avis en présence de deux seulement de ses membres, ce qui a été le cas.
Aucune irrégularité n’est à retenir quant à la composition des CRRMP.
Sur le dossier transmis au CRRMP
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
…/…
— 4 -
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. »
En l’espèce, il est constant que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas parmi les éléments dont le CRRMP des Hauts de France a pris connaissance pour rendre son avis, de même que le CRRMP des Pays de la Loire.
Néanmoins, cet élément n’est que facultatif selon la rédaction du texte qui indique que cet élément est « éventuellement demandé ». Par conséquent, tant le CRRMP des Pays de la Loire que celui des Hauts-de-France pouvait rendre son avis sans un avis motivé du médecin du travail.
Aucune irrégularité n’est à retenir quant au dossier transmis au(x) CRRMP.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
L’article L. 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
L’article D. 461-30 dudit code visé par la société [6] n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
La motivation de l’avis du CRRMP s’entend comme devant comporter des considérations de droit et de fait et être rédigé de manière à en comprendre le sens, la portée et l’étendue.
Le CRRMP des Hauts-de-France a été saisi par ce tribunal aux fins de « donner son avis sur le lien entre la maladie “tendinopathie des muscles épicondiliens du coude droit” déclarée par Monsieur [X] [K] et son travail habituel au sein de la société [6] ».
L’avis du CRRMP des Hauts-de-France reçu le 26 octobre 2023 détaille sur sa 1ère page et dans son avis les motifs de sa saisine indique intervenir dans le cadre de la contestation d’une décision d’un CRRMP par transmission du « Tribunal de justice de Le Mans » pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit avec une contestation portant sur la liste limitative des travaux.
Il en ressort que le contexte juridique et factuel est explicité de manière claire.
Dans le cadre consacré à la motivation de son avis, le CRRMP rappelle le cadre juridique et factuel de sa saisine et indique « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et des nouvelles pièces fournies à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent ». En conclusion, le CRRMP a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Quand bien même elle est peut être qualifiée de succincte, la motivation de l’avis du CRRMP existe. Les éléments factuels pris en compte sont indiqués. Le CRRMP a répondu à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal.
…/…
— 5 -
La rédaction de l’avis permet d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue et la société [6] ne s’est pas méprise sur la teneur de cet avis.
Le défaut de motivation n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu à annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France. Par conséquent, il n’y a pas lieu à désignation d’un autre CRRMP.
Sur les conditions relatives à la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [X] [K] relève du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Concernant le coude et la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, la liste limitative des travaux est la suivante :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Monsieur [X] [K] a été embauché en 2018 comme agent de production. Il avait pour activités principales le port de charge, la fabrication, le conditionnement et assurait des fonctions de magasinier cariste selon l’enquête réalisée par la CPAM. Dans le questionnaire assuré, Monsieur [X] [K] a indiqué porter des sacs de 25 kg maxi avec un rendement attendu de 4 tonnes par jour et que le travail était peu mécanisé. Il a coché la plus haute prévalence pour chacun des gestes considérés comme pathogènes.
Le CRRMP des Pays de la Loire a relevé une « hypersollicitation » du poignet ou de la main. Le CRRMP des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’intéressé.
La situation de Monsieur [X] [K] ne peut s’apprécier par référence à celle de ses collègues comme l’indique la société [6]. Celle-ci n’apporte pas d’éléments concrets sur les gestes effectués au quotidien par Monsieur [X] [K] qui permettraient de remettre en cause l’avis médical concordant des deux CRRMP.
En l’état, au vu des éléments sur l’activité professionnelle exercée par Monsieur [X] [K], un lien direct avec la pathologie déclarée est établi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [6] et de lui déclarer opposable la décision de CPAM de la Sarthe du 08 novembre 2021 portant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] [K] au titre du risque professionnel.
…/…
— 6 -
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [6] en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, la société [6] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France et de sa demande subséquente de désignation d’un autre CRRMP ;
REJETTE la demande de la société [6] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 08 novembre 2021 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [K] [Z] [S] ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Sarthe du 08 novembre 2021 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [K] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DEBOUTE la société [6] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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