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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 sept. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7I Minute n° 25/1126
ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [E] [J]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 17/09/2025)
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [J] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [E] [J].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 09/09/2025, date de réintégration, prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [E] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [E] [J], patient suivi par le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5], est pris en charge dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires depuis le 28 août 2025 en raison d’un trouble bipolaire connu et régulièrement décompensé. Ce suivi a été mis en place pour répondre à la récurrence de ses épisodes maniaques, qui nécessitent une surveillance psychiatrique adaptée.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [J] a présenté une nouvelle décompensation caractérisée par une agitation psychomotrice intense, une crise clastique et des comportements hétéro-agressifs, obligeant l’intervention des forces de l’ordre. Face à cette situation critique, le programme de soins ambulatoires a été suspendu au profit d’une hospitalisation complète sans consentement, justifiée par le péril imminent que représente son état.
Lors de l’entretien du 15 septembre, le patient s’est montré exalté, dans une posture de toute-puissance et dans un déni total de ses troubles. Il s’est rapidement emporté, proférant des injures, et a adopté un comportement provocateur et insultant envers les autres patients. Des actes de vol ont également été constatés. Monsieur [J] refuse les soins et ne reconnaît en aucun cas leur nécessité.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [E] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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