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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGLF
Minute n° 25/00210
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Février 1994 à SENEGAL
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [D] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 14 juin 2025 à 16h25 sur décision du représentant de l’Etat.
Par requête du 19 juin 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [Y] [D] était hospitalisé dans un contexte où il apportait des réponses évasives à des questions simples, montrant un calme apparent mais ne sachant pas répondre au médecin lorsque celui-ci lui demande s’il voit ou entend des choses qui ne sont pas là, ne faisant pas état d’antécédent ou de traitement particuliers, démontrant un tableau dissociatif avec nécessité de surveillance psychiatrique spécialisé.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [Y] [D] était vu en chambre d’isolement mais avec refus d’entretien à deux reprises, se montrant opposant d’une manière passive, se cachant sous les draps, ayant exprimé à son arrivée des propos délirants à thématique de persécution sans aucune critique, étant angoissé avec des attitudes bizarres et interprétatives.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation indiquait que Monsieur [Y] [D] se montrait agité, menaçant et sthénique, ayant refusé le traitement par voie orale avec nécessité de mise en place de contentions pour administrer le traitement injectable ; revu par la suite, Monsieur [Y] [D] avait un contact difficile, semblant douloureux, sédaté ; une évaluation impossible du discours et des idées ; évoluant vers un comportement plus calme mais avec la persistance du risque hétéro-agressif et de l’imprévisibilité.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 juin 2025, il est observé que Monsieur [Y] [D], vu en chambre d’isolement, se présentait le torse nu, la tête baissée, évitant le regard, dans une opposition passive mais restant cordial ; tenant un discours pauvre, refusant d’aborder les motifs de l’hospitalisation, disant ne pas vouloir parler des troubles du comportement et des idées délirantes ; patient anosognosique avec adhérence totale à ses idées et en refus de soins et d’hospitalisation mais se montrant respectueux du cadre et acceptant la prise de traitement.
L’état de santé de Monsieur [Y] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] a été dans l’incapacité de s’exprimer et de répondre aux questions, réusissant toutefois à indiquer que ce sont les médicaments qu’il prend qui l’empêche de répondre.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 24 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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